Le Quotidien du 9 mars 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Taxation d’honoraires : l’associé de sociétés liquidées n'est pas le client de l'avocat

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 19/01579 (N° Lexbase : A93614H8)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Mars 2021

► La procédure spécifique en matière de contestation des honoraires d'avocats est réservée aux avocats et à leurs clients ; dès lors, l’associé des sociétés liquidées ne peut contester les honoraires de l’avocat mandaté par l’administrateur judiciaire désigné.

Faits. Un administrateur judiciaire avait été désigné pour gérer deux SCI détenues par deux associés. Un avocat avait été saisi par l’administrateur afin de représenter les sociétés dans plusieurs instances. La dissolution des sociétés avait été prononcée. Un des associés avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse d'une demande en taxation des honoraires de l’avocat au titre de son intervention. En l'absence de décision, il saisit aux mêmes fins le premier président de la cour d'appel.

Motifs de la décision. L’associé entend agir en contestation des honoraires par la voie de l'action oblique prévue par l'article 1341-1 du Code civil (N° Lexbase : L0671KZU). La cour rappelle, toutefois, que selon l'interprétation constante de la Cour de cassation, les dispositions des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) qui instaurent une procédure spécifique en matière de contestation des honoraires d'avocats, réservent cette action aux avocats et à leurs clients. Par ailleurs, admettre l'exercice d'une contestation par un tiers, par la voie de l'action oblique, des honoraires dus à l'avocat est de nature à porter atteinte au secret professionnel qui couvre les relations entre l'avocat et son client en vertu de l'article 66-5 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'avocat devant effectivement pour justifier ses diligences, verser aux débats les courriers adressés à son client ou à des tiers couverts par le secret professionnel.
Irrecevabilité. Il convient dès lors de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande de l’associé tendant à voir taxer les honoraires de l’avocat.

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, « Le champ d'application de la procédure spéciale de fixation ou de taxation des honoraires de l'avocat », in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E37273RH).

 

 

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