Le Quotidien du 9 mars 2021 : Sociétés

[Brèves] Affaire « William Saurin » : sanctions inédites à l’encontre de plusieurs commissaires aux comptes

Réf. : HCCC, décision n° FR 2019-09 S, 19 février 2021 (N° Lexbase : X8134CM9)

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par Vincent Téchené

le 03 Mars 2021

► Par décision du 19 février 2021, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé des sanctions records à l’encontre de cinq commissaires aux comptes personnes physiques et de quatre sociétés de commissaires aux comptes pour des griefs principalement liés à la certification des comptes annuels et consolidés d’une société holding et de dix de ses principales filiales, pour les exercices 2012 à 2015.

Faits. Au lendemain du décès de Mme P., fondatrice d’une société holding, unique associée de celle-ci et dirigeante de l'ensemble du groupe, les dirigeants des sociétés du groupe ont révélé aux commissaires aux comptes d'importantes fraudes affectant les comptes clients et les comptes d'avances sur approvisionnements estimées à près de 240 millions d'euros, ce qui a entraîné, dans les mois qui ont suivi, l’ouverture de procédures collectives pour les principales sociétés du groupe. Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a alors saisi le rapporteur général du H3C de la situation du groupe pour qu'il soit procédé à une enquête. Les comptes des onze sociétés ont été audités par plusieurs commissaires aux comptes ou sociétés de commissariat aux comptes.

Griefs. En substance, il était reproché aux commissaires aux comptes d’avoir émis plusieurs opinions non étayées, dont la majorité était en outre erronée, dans le cadre des missions de certification des comptes des sociétés, en violation de leurs obligations professionnelles. Il était également fait grief à une société de commissaires aux comptes de ne pas avoir mis en œuvre entre 2012 et 2016 des procédures assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice de chaque mission de contrôle et à un commissaire aux comptes d’avoir réalisé, de juin à octobre 2016, des prestations de conseil interdites au profit de la dirigeante et actionnaire majoritaire des sociétés du groupe contrôle et de s’être trouvé, de mars 2011 à novembre 2016, dans une situation d’incompatibilité générale susceptible notamment de générer un conflit d’intérêts et de compromettre son indépendance.

Sanctions. Après avoir écarté les moyens de procédure soutenus par les mis en cause et retenu les griefs qu’elle considérait comme fondés, la formation restreinte a prononcé, outre des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 400 000 euros, deux radiations de la liste des commissaires aux comptes, une interdiction d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une société de commissaires aux comptes et au sein d’entités d’intérêt public, trois interdictions d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant des durées variables (entre 12 mois et 5 ans) et deux blâmes.

Dans son communiqué de presse, le H3C précise que les sanctions prononcées tiennent compte du nombre, de la durée, de la gravité et des éléments propres à chaque personne sanctionnée. Le choix de la sanction prononcée dépend également de la date de commission des faits retenus. En effet, tous les commissaires aux comptes poursuivis, n’encouraient pas les mêmes sanctions. Ainsi, la sanction pécuniaire n’était possible que pour les faits commis postérieurement au 17 juin 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes (N° Lexbase : L1882K7T), qui a introduit dans le dispositif français la possibilité de prononcer des sanctions financières à l’encontre des commissaires aux comptes pour des fautes disciplinaires.

La formation restreinte estime que les manquements disciplinaires commis par les associés signataires dans le cadre de leurs fonctions sont de nature à être directement imputés à la société au nom de laquelle sont exercées les fonctions de commissaire aux comptes, sans que soit nécessaire la preuve d’un manquement distinct de la société, ni que soient méconnus le principe constitutionnel de responsabilité personnelle ou les règles de représentation légale des personnes morales.

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