Le Quotidien du 11 mars 2021 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Représentation devant le juge de l’exécution après la loi « Justice » : l’État doit-il prendre un avocat ?

Réf. : Cass. avis, 18 février 2021, n° 15001 (N° Lexbase : A83484HN)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Mars 2021

►Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

Demande d’avis. La Cour de cassation avait reçu la demande d'avis suivante : « Au regard des dispositions nouvelles issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC), de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 (N° Lexbase : L4046LSN), du décret n° 2019-1333 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L6740LPC), des articles L. 121-4 (N° Lexbase : L4328LS4), R. 121-7 (N° Lexbase : L9211LTC) et R. 121-23 (N° Lexbase : L9213LTE) du Code des procédures civiles d'exécution, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics disposent-ils de la faculté de se faire représenter ou assister devant le juge de l'exécution par un fonctionnaire ou un agent de leur administration lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion et a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui excède 10 000 euros, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 ? »

Examen de la demande d’avis. La Cour précise que si l’objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d’étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n’a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Ainsi l’article 2, I, de la loi du 20 décembre 2007 doit être interprété en ce sens que la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de se faire représenter ou assister devant le tribunal judiciaire par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, autonome dans sa mise en œuvre, n’est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, de sorte qu’elle s’applique également lorsque la représentation par avocat est, en principe, obligatoire, sauf disposition particulière présentant alors un caractère dérogatoire.

En ce qui concerne le juge de l’exécution, l’article L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0945H9U), les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

Avis de la Cour de cassation. Par conséquent, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

Pour en savoir plus : v. ETUDE : La représentation en justice et défense, 2.2 Les exceptions au monopole judiciaire de l'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E36283RS).

 

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