Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 2021, n° 429647, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42094IQ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Mars 2021
► Si le fait générateur de la TVA et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible dès l'encaissement, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que la prestation de services ne soit effectuée ;
► Pour que la TVA soit exigible sans que la prestation ait encore été effectuée, il faut, d'une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d'autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.
Les faits.
⇒ à la suite d'une vérification de comptabilité, une société a été assujettie à des rappels de TVA et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés,
⇒ le TGI de Paris a déclaré le requérant solidairement tenu avec la société au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes,
⇒ le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du requérant tendant à la décharge de la somme correspondant aux rappels de TVA ainsi qu'aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés,
⇒ l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés,
⇒ la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement (CAA Paris, 6 février 2019, n° 17PA03574 N° Lexbase : A8189YW9).
Rappel. La taxe est exigible pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (CGI, art. 269 N° Lexbase : L6270LUR).
Solution du Conseil d’État.
✔ La CAA de Paris a relevé que la société avait encaissé la somme de 436 226,38 euros hors taxes à titre d'acompte pour l'exécution de travaux consistant en l'aménagement en quinze appartements d'un corps de ferme,
✔ En jugeant que cette somme devait être soumise à la TVA au moment de son encaissement au motif qu'elle constituait le paiement anticipé d'une partie du montant des travaux, alors que le requérant soutenait que cette somme avait été versée avant la délivrance du permis de construire, de telle sorte que la réalisation des travaux envisagés restait incertaine à la date de ce versement, la cour a commis une erreur de droit.
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