Lexbase Fiscal n°856 du 4 mars 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Fiscalité des pensions alimentaires versées en cas de résidence alternée : le Conseil constitutionnel est saisi

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 2021, n° 447219, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A22504I8)

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Mai 2021

La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7514LXL) est renvoyée au Conseil constitutionnel.

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

Le 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts prévoit que les contribuables ne peuvent déduire les pensions alimentaires versées au profit de leurs descendants mineurs lorsque ces derniers sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.

🔎 Pension alimentaire en cas de résidence alternée

La loi n° 2002-305, du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale (N° Lexbase : L4320A4R) a introduit la résidence alternée de l’enfant mineur en cas de séparation des parents.

L’article 373-2-9 du Code civil (N° Lexbase : L0239K7Y) prévoit que :

  • la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux,
  • à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux,
  • lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge,
  • lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

En pratique :

👉 la prise en compte de la résidence alternée s'effectue normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux),

👉 les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.

Solution du Conseil d’État : « Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, lorsqu’elles s’appliquent aux parents d’enfants mineurs en résidence alternée en cas de séparation, de divorce, d’instance de séparation ou de divorce, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

À noter, le ministre de l’Économie et des Finances a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet lors d’une réponse ministérielle et a ainsi précisé que « Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305, du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d'exercice de l'autorité parentale, la charge d'entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents.

Sa prise en compte à l'impôt sur le revenu s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux).

Les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire.

Toutefois, s'il apparaît que l'un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s'appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l'un d'eux. Dans cette situation, l'autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu'il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit » (QE n° 28345 de M. Jean-Luc Bleunven, 04 juin 2013, réponse publ. 15 octobre 2013 p. 10807, 14ème législature N° Lexbase : L6721KBK).

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X8823AMQ) et (N° Lexbase : X4312ALB).

 

 

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