Lexbase Fiscal n°856 du 4 mars 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d’impôt recherche : le défaut de diplôme dans le domaine scientifique est sans incidence sur la qualification de techniciens de recherche

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 2021, n° 429222, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06024I7)

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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Mars 2021

Les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.

Les faits.

⇒ la société N., société mère du groupe fiscalement intégré comprenant la société N. France, devenue R. France, qui exerce une activité de conception de sites Internet, a demandé à l'administration fiscale la restitution de crédits d'impôt au titre de dépenses de recherche,

⇒ le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé à un non-lieu à statuer à concurrence du montant de crédit d'impôt restitué par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société mère,

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Versailles, 29 janvier 2019, n° 16VE00277 N° Lexbase : A8123YWR).

Rappels :

✔ Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique sont au nombre des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L7685LU8).

✔ Le personnel de recherche comprend :

  • les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

✔ Les techniciens :

  • préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences,
  • prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci,
  • ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental (CGI, art. 49 septies G de l’annexe III N° Lexbase : L1287HMM).

Solution du Conseil d’État.

✔ La société requérante demande, au titre des dépenses d’un projet que l'administration a regardé comme éligible au crédit d'impôt recherche, des rémunérations versées au personnel.

✔ Ce personnel, placé sous l'autorité du directeur technique responsable des travaux de recherche, a contribué à définir les besoins fonctionnels auxquels devait répondre le projet et à élaborer dans les langages informatiques adéquats les applications à construire dans le cadre du projet. Ils ont réalisé des tests fonctionnels et des analyses dans le cadre de ce projet.

👉 Dès lors, ces six personnes, qui ont réalisé des opérations nécessaires aux travaux de recherche du projet doivent être qualifiées de techniciens de recherche.

S’agissant des chercheurs, le Conseil d’État a jugé qu’ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche (CE 8° et 3° ssr., 25 mai 2007, n° 297280, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4809DWZ).

 

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