Le Quotidien du 26 février 2021 : Urbanisme

[Brèves] Régime de la modification du projet de PLU après examen par les personnes publiques associées

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 février 2021, n° 433084, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06084ID)

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[Brèves] Régime de la modification du projet de PLU après examen par les personnes publiques associées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65473414-breves-regime-de-la-modification-du-projet-de-plu-apres-examen-par-les-personnes-publiques-associees
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par Yann Le Foll

le 03 Mars 2021

En cas de modification du projet de plan local d'urbanisme après examen par les personnes publiques associées, une nouvelle réunion d'examen conjoint n’est pas nécessaire en cas de modification du rapport de présentation portant sur la description et l'évaluation des incidences potentielles sur l'environnement.

Faits. Le conseil municipal de Cestas a déclaré d'intérêt général un projet comprenant la construction de 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec ce projet. L’arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 18BX01510 N° Lexbase : A2800ZD3) a annulé cette délibération.

Principe. Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'État, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié.

Ainsi, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2232KII), des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel a relevé que, pour tenir compte des remarques formulées au cours de la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques associées et des observations émises par l'autorité environnementale dans son avis du 21 mars 2016, la commune de Cestas avait fait établir un document intitulé « addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale », comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. 

Décision du CE. Elle a commis une erreur de droit en jugeant que ces compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme, qui portaient sur la description et l'évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l'environnement, rendaient nécessaire une nouvelle réunion des personnes publiques associées et qu'en l'absence de cette nouvelle réunion, le public ayant été privé d'une garantie, la délibération attaquée était illégale (voir, s'agissant de la consultation des personnes publiques associées à l'élaboration d'un PLU, CE, 26 février 2014, n° 351202 N° Lexbase : A0997MGZ).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, Le débat sur les orientations du plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0677E9X).

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