Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-83.504, F-P+B+I (N° Lexbase : A18484HW)
Lecture: 3 min
N6526BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
le 25 Février 2021
► Le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale ;
Lorsqu’un appelant démontre l’existence d’un obstacle de nature à le mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel.
Rappel des faits. Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, un juge d’instruction a ordonné la saisine pénale de la créance figurant sur un contrat d’assurance vie dont était titulaire l’épouse de l’un des mis en cause.
Après s’être vu notifier l’ordonnance le 20 décembre 2019, l’intéressée a formé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2020.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a déclaré non-admis l’appel formé contre l’ordonnance de saisie pénale au motif que cet appel avait été interjeté hors du délai de dix jours, prévu par l’article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG). Selon la juridiction d’appel, le point de départ de ce délai courait à compter de la date d’envoi de la notification et expirait le 30 décembre 2019.
L’épouse du mis en cause a formé un pourvoi contre cette décision.
Motifs du pourvoi. Selon l’intéressée, le délai d’appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale court à compter de la réception de la notification ou de la signification au destinataire, non partie dans la procédure d’information judiciaire. A tout le moins, elle considérait que le délai d’appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne pouvait expirer avant même que le destinataire non partie dans la procédure d’information judiciaire en ait eu connaissance. Or, le courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2019 n’avait été présenté à sa destinataire que le 8 janvier 2020.
Décision. La Chambre criminelle casse l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR) et 186 du Code de procédure pénale.
La Haute juridiction déduit du premier de ces textes que, lorsqu’un appelant démontre l’existence d’un obstacle de nature à le mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel.
La Chambre criminelle déduit par ailleurs des dispositions du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.
La Cour conclu, d’une part, que le président, qui ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l’appel, a excédé ses pouvoirs et, d’autre part, que l’ordonnance de saisie avait été notifiée pour la première fois à la titulaire de l’assurance vie saisie le 8 janvier 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de dix jours de l’article 706-153 du Code de procédure pénale.
Faute de précision dans le recours de l’intéressée témoignant de sa volonté de saisir la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale, la Cour renvoie l’affaire devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction.
Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d’investigations, Les saisies, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E7378ZKH). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476526