Le Quotidien du 26 février 2021 : Assurances

[Brèves] Pertes d’exploitation des restaurateurs, assurance et confinement : au tour des tribunaux de commerce de Lille et d’Evry de déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie !

Réf. : T. com. Lille, 11 février 2021, trois jugements, aff. n° 2020022185 (N° Lexbase : A89934HK), aff. n° 2020022186 (N° Lexbase : A85804HA), aff. n° 2020022187 (N° Lexbase : A86494HS) ; T. com. Evry, 17 février 2021, six jugements, aff. n° 2020F00615 (N° Lexbase : A85764H4), aff. n° 2020F00611 (N° Lexbase : A85844HE), aff. n° 2020F00613 (N° Lexbase : A86364HC), aff. n° 2020F00616 (N° Lexbase : A86574H4), aff. n° 2020F00612 (N° Lexbase : A86734HP), aff. n° 2020F00614 (N° Lexbase : A87084HY)

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[Brèves] Pertes d’exploitation des restaurateurs, assurance et confinement : au tour des tribunaux de commerce de Lille et d’Evry de déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65405912-breves-pertes-dexploitation-des-restaurateurs-assurance-et-confinement-au-tour-des-tribunaux-de-comm
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Février 2021

► Dans le cadre du contentieux opposant AXA à de nombreux restaurateurs réclamant la prise en charge des « pertes d’exploitation » subies du fait de la fermeture administrative imposée durant la crise sanitaires, dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisques professionnelles, qui prévoyait explicitement la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative à la suite d’une épidémie, les tribunaux de commerce de Lille et d’Evry, par une série de jugements rendus respectivement les 11 et 17 février 2021, ont jugé, à leur tour, que :

devait être déclarée inopposable la clause excluant une telle garantie « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Ce faisant, les juridictions d’Evry et de Lille :

- rejoignent la position des tribunaux ayant de même jugé une telle clause inopposable, considérant qu’elle n’était ni formelle, ni limitée (à notre connaissance : T. com. Marseille, 23 juillet 2020, n° 2020R00131 N° Lexbase : A16313S9 ; T. com. Tarascon, 24 août 2020, n° 2020001786 N° Lexbase : A16273S3) ; T. com. Paris, 17 septembre 2020, cinq jugements, n° 2020022823 [LXB=A20793U], n° 2020022825 N° Lexbase : A20803UL, n° 2020022816 N° Lexbase : A20813UM, n° 2020022819 N° Lexbase : A20823UN, n° 2020022826 N° Lexbase : A20833UP ; T. com Paris, 3 décembre 2020, n° 2020038068 N° Lexbase : A029439R, n° 2020038071 N° Lexbase : A030839B, n° 2020038073 N° Lexbase : A028939L, n° 2020041353 N° Lexbase : A032639X) ;

- tandis que d’autres ont estimé qu’elle était légale (à notre connaissance : T. com. Toulouse, 18 août 2020, n° 2020J00294 N° Lexbase : A15843SH ; T. com. Bourg-en-Bresse, 24 août 2020, n° 2020003659 (N° Lexbase : A44663S9 ; T. com. Lyon, 4 novembre 2020, aff. n° 2020J00525 N° Lexbase : A061734M).

S’agissant du tribunal de commerce de Lille, il a notamment relevé que si, dans l’esprit d’AXA qui est le rédacteur de cette police, la fermeture administrative s’entend d’une décision prononcée à titre individuel s'agissant d’une fermeture consécutive à des faits trouvant leur origine dans les locaux de l’assuré, il convenait alors pour AXA dans le cadre de la rédaction d’un tel contrat d’adhésion de définir clairement cette position, ce qu’AXA n’a pas fait.

S’agissant d’un contrat d’adhésion, dont le défendeur est le rédacteur et donc, seul responsable de la formulation et de la définition des garanties proposées, et conformément à l’article 1190 (N° Lexbase : L0903KZH) (1162 ancien) du Code Civil « dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».

Selon le tribunal, la clause d’exclusion, de par son ambiguïté, ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L 113-1 du Code des Assurances, rendant inopérante et vidée de sa substance la clause d’exclusion de la garantie épidémie qui doit être considérée comme non écrite.

De son côté, le tribunal de commerce d’Evry a notamment relevé que le souscripteur, pour apprécier l’étendue de la garantie offerte, devait intégrer plusieurs paramètres liés à sa géolocalisation, pour mesurer l’effet possible de la clause de d’exclusion le concernant ; que la portée réelle de la clause d’exclusion, bien que ses dispositions soient intelligiblement rédigées, sollicitait donc doublement l’interprétation du souscripteur pour qu’il connaisse l’étendue de sa garantie ; en cela, elle ne présente pas de caractère formel et est contraire aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH).

Le tribunal a encore relevé qu’à l’occasion des débats les parties avaient largement convoqué des sommités scientifiques pour discourir du sens à donner aux termes intoxication, maladie contagieuse, épidémie au point de révéler la difficulté d’interprétation des garanties et des exclusions d’une police d’assurances qui se dispense de toute définition lexicale, et qu’ainsi, l’appréciation du caractère limité de la clause d’exclusion nécessitait-elle interprétation et, s’agissant en l’occurrence d’un contrat d’adhésion, son interprétation devait se faire au détriment de celui qui l’avait écrit.

Selon le tribunal encore, réduire la garantie à une situation telle qu’un seul établissement serait fermé administrativement pour cause d’épidémie est antinomique avec la réalité d’un phénomène qui, par définition, se répand dans une population qui n’étant pas confinée dans un seul lieu est susceptible d’en contaminer plusieurs ; une telle réduction de garantie entre par ailleurs en contradiction avec la large notion d’atteinte à la santé publique visée à l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8568LWA).

Dès lors, exclure de la garantie toute occurrence dans laquelle plus d’un établissement du même département que l’assuré serait touché par une fermeture administrative pour une cause épidémique revient à vider la garantie de l’essentiel de sa substance.

Pour aller plus loin :

  • cf. V. Moralès, La garantie pertes d’exploitation des restaurateurs en temps de Covid-19 : tour de table des premières décisions ! Lexbase Droit privé, octobre 2020, n° 840 (N° Lexbase : N4918BYS)
  • cf. M-S. Baud, Épidémie, pertes d’exploitation et contrats d’assurance : une équation à plusieurs inconnues, Lexbase, Droit privé, décembre 2020, n° 847 (N° Lexbase : N5668BYL)

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