Le Quotidien du 26 février 2021 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Possible décision d’admission par le directeur d’un établissement au motif d’un péril imminent après la décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation et garantie des droits

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-25.224, FS-P (N° Lexbase : A80644GR)

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[Brèves] Possible décision d’admission par le directeur d’un établissement au motif d’un péril imminent après la décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation et garantie des droits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65405898-0
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par Laïla Bedja

le 24 Février 2021

► Selon l’article L. 3212-1, Il, 2° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4852LWM), l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats ; l’article L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3) du même code trouvant application qu’en cas de non-respect des délais, le directeur d’un établissement peut, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation de cette dernière, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies (premier moyen) ;

S'il résulte des articles L. 3211-3, alinéa 3 (N° Lexbase : L2993IYI) et R. 3211-12, 1° (N° Lexbase : L9937I3G) du Code de la santé publique, que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits en application de l’article L. 3216-1 (N° Lexbase : L0678LTB) de ce même code (second moyen).

Les faits et procédure. Mme A a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 24 septembre 2019, sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d’un péril imminent, en application de l’article L. 3212-1, Il, 2°, du Code de la santé publique. Ce dernier a, le 30 septembre, saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code (N° Lexbase : L1619LZY).

Admission au motif d’un péril imminent après décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation

Le pourvoi. La patiente fait grief à l'ordonnance de décider de la poursuite de son hospitalisation complète selon le moyen, notamment, que commet un détournement de procédure assimilable à un excès de pouvoir le directeur d'un établissement hospitalier prononçant l'admission d'un patient en soins psychiatriques, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent, immédiatement après la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation d'office dont ce patient faisait déjà l'objet à la demande d'un tiers, et alors que cette ordonnance est frappée d'un appel pendant devant le premier président.

Rejet. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Motivation de la décision d’admission et garantie des droits

Le pourvoi. Dans ce second moyen, la patiente fait grief à l’ordonnance selon le moyen que « toute décision d'admission d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation sans consentement (articles L. 3212-1 à L. 3213-11) doit comporter les raisons qui la motivent afin de permettre une information du patient rapide, juste et appropriée à son état ; et une simple référence au certificat médical constatant les troubles justifiant le prononcé de la mesure d'admission en hospitalisation complète ne constitue pas la motivation exigée, la décision devant au moins reprendre les termes du certificat médical s'il n'est pas annexé, et ne suffit pas à une juste information de la patiente et porte atteinte à ses droits.

Rejet. Énonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction rejette, à nouveau, le moyen. Après avoir rappelé que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, le premier président a souverainement estimé que la patiente n’établissait pas subir une telle atteinte.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement), in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7535E9X)

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