Le Quotidien du 3 juillet 2012 : Fonction publique

[Brèves] Transfert d'un contrat de travail de droit privé vers un contrat de droit public : calcul des indemnités de licenciement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 335481, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0595IQ4)

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le 16 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les modalités de reprise d'un salarié de droit privé par une collectivité territoriale dans une décision rendue le 27 juin 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 335481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0595IQ4). A compter de janvier 2004, la gestion d'un foyer-logement pour personnes âgées, établissement géré par une congrégation, a été reprise par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune. Mme X, qui exerçait depuis février 1992 auprès du foyer-logement les fonctions de lingère en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée passé avec la congrégation, a continué d'exercer les mêmes fonctions, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée la liant au CCAS et ayant pris effet le 12 janvier 2004. Elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er octobre 2005. L'indemnité de licenciement qui lui a alors été allouée a été calculée sur la base de la seule ancienneté qu'elle avait acquise au sein du centre communal d'action sociale. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 30 octobre 2009, n° 09NT00852, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2468EP4) a confirmé le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du CCAS sur sa demande du 11 octobre 2005 tendant à la prise en compte, pour le calcul de son indemnité de licenciement, de la totalité de l'ancienneté qu'elle avait acquise depuis février 1992 au sein du foyer-logement. La Haute juridiction annule cet arrêt. Elle énonce que le contrat de droit public signé par l'intéressée était réputé, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY) auxquelles il ne peut être légalement dérogé, reprendre les clauses substantielles de son contrat de travail, et que les dispositions de l'article 47 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (N° Lexbase : L1035G8T) n'ont pas pour objet de régir, dans l'hypothèse d'un transfert relevant de l'article L. 122-12, les modalités de reprise d'un salarié de droit privé par une collectivité territoriale ou un établissement public local à caractère administratif. Elles ne pouvaient, dès lors, avoir pour effet de porter atteinte au droit de l'intéressée à la conservation de l'ancienneté qu'elle avait acquise auprès de l'entité transférée .

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