Le Quotidien du 3 juillet 2012 : Concurrence

[Brèves] Recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence : mise en conformité de la procédure avec les impératifs communautaires

Réf. : Décret n° 2012-840 du 29 juin 2012, relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence (N° Lexbase : L5198ITP)

Lecture: 1 min

N2748BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence : mise en conformité de la procédure avec les impératifs communautaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6538632-breves-recours-exerces-devant-la-cour-dappel-de-paris-contre-les-decisions-de-lautorite-de-la-concur
Copier

le 05 Juillet 2012

Par décision du 7 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L9655A84) devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui n'accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l'auteur (CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-439/08 N° Lexbase : A4956GMI). Un décret, publié au Journal officiel du 1er juillet 2012, tire les conséquences de cette décision et harmonise les droits procéduraux des intervenants à la procédure, tout en tenant compte de la nature spécifique de l'Autorité de la concurrence (décret n° 2012-840 du 29 juin 2012, relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence N° Lexbase : L5198ITP). Ainsi, le ministre chargé de l'Economie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-19, nouv.). Le ministre chargé de l'Economie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont également la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-21, nouv.). Par ailleurs, les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président ne sont plus seulement portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe, mais lui sont notifiées par ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

newsid:432748

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.