Par décision du 7 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
N° Lexbase : L9655A84) devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui n'accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l'auteur (CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-439/08
N° Lexbase : A4956GMI). Un décret, publié au Journal officiel du 1er juillet 2012, tire les conséquences de cette décision et harmonise les droits procéduraux des intervenants à la procédure, tout en tenant compte de la nature spécifique de l'Autorité de la concurrence (décret n° 2012-840 du 29 juin 2012, relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence
N° Lexbase : L5198ITP). Ainsi, le ministre chargé de l'Economie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-19, nouv.). Le ministre chargé de l'Economie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont également la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-21, nouv.). Par ailleurs, les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président ne sont plus seulement portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe, mais lui sont notifiées par ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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