Méconnaît les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (
N° Lexbase : L5228G7R) le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics qui prévoit que près de 60 % des arrêts du réseau ne seront pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, à savoir le 12 février 2015, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, au seul motif que l'opération aurait un coût global trop élevé, sans faire état, pour ces différents points d'arrêt, de difficultés techniques qui rendraient le coût de leur aménagement manifestement disproportionné par rapport au coût constaté habituellement en la matière. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 22 juin 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juin 2012, n° 343364, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5173IPB). Le schéma directeur d'accessibilité adopté par le bureau de la communauté d'agglomération ne prévoyait, pour un motif tiré des contraintes techniques et budgétaires de la collectivité, l'aménagement d'ici l'expiration du délai imparti par la loi que de 42, 5 % des points d'arrêts des lignes régulières du réseau de transport considéré, sans envisager d'aménagements pour 1030 points d'arrêts, dont 380 sur des lignes régulières, outre une centaine d'autres points d'arrêts pour lesquels une impossibilité technique existerait. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 1er juillet 2010, n° 09LY00079, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9842E7N) a relevé que la délibération attaquée admettait, ainsi, que plus de 1000 arrêts, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, au motif que l'aménagement de l'ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé pour la communauté d'agglomération mais sans faire état, pour les différents points d'arrêts, d'obstacles techniques impossibles à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné. Elle a donc pu, sans erreur de droit, en déduire que la délibération attaquée était intervenue en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article 45 de la loi du 11 février 2005.
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