Le Quotidien du 3 juillet 2012 : Temps de travail

[Brèves] Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Réf. : Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 (N° Lexbase : L4521ITM)

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[Brèves] Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6528292-breves-duree-du-travail-des-conducteurs-independants-du-transport-public-routier
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le 04 Juillet 2012

Par une ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 (N° Lexbase : L4521ITM), publiée au Journal officiel du 23 juin 2012, les dispositions relatives à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier sont modifiées. Ainsi est rajouté au sein du Code des transports, un article L. 3312-4 énonçant "qu'est un conducteur indépendant, toute personne physique exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 (N° Lexbase : L4535IRE) et L. 8221-6-1 (N° Lexbase : L2380IBR) du Code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes". L'ordonnance précise également que "la durée du travail est le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport, à l'exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l'exécution d'un tel contrat". Sont décomptés comme temps de travail, les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l'entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 (N° Lexbase : L8756AUT) concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et ne sont pas décomptés comme temps de travail, les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels (sur le contrôle de la durée du travail des salariés du secteur des transports, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0567ET8).

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