Le Quotidien du 28 juin 2012 : État civil

[Brèves] Francisation des nom et prénom d'une personne acquérant la nationalité française : demande de retour au nom d'origine

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 22 juin 2012, deux arrêts, n° 347939 (N° Lexbase : A5183IPN) et n° 335238 (N° Lexbase : A5155IPM), mentionnés dans les tables du recueil Lebon

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[Brèves] Francisation des nom et prénom d'une personne acquérant la nationalité française : demande de retour au nom d'origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6528260-breves-francisation-des-nom-et-prenom-dune-personne-acquerant-la-nationalite-francaise-demande-de-re
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le 29 Juin 2012

Une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de sa naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin ; la circonstance qu'elle a initialement demandé la francisation de nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juin 2012, deux arrêts, n° 347939 N° Lexbase : A5183IPN et n° 335238 N° Lexbase : A5155IPM, mentionnés dans les tables du recueil Lebon). En l'espèce, M. D. et Mme C., alors âgés respectivement de 24 et 27 ans, avaient été autorisés, en vertu de la loi du 25 octobre 1972, relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, à franciser leur nom et leur prénom par le décret qui avait procédé à leur naturalisation ; les intéressés avaient toutefois présenté, de nombreuses années après, une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), afin de reprendre leur nom d'origine ; ces dernières demandes avaient été rejetées par décisions du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ; si le tribunal administratif de Paris avait prononcé l'annulation de ces décisions, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du Garde des Sceaux, avait annulé ces jugements et rejeté les demandes de première instance dont les intéressés demandaient la cassation. Après avoir énoncé le principe précité, la Haute juridiction administrative a relevé, en l'espèce, que malgré les francisations du nom demandées et obtenues par les requérants à l'occasion de leur naturalisation en 1993, les documents d'identité qui leur avaient été délivrés entre 1994 et 2007 avaient été établis par l'administration à leur ancien nom ; par ailleurs, ils n'avaient jamais fait usage, dans leur vie personnelle et professionnelle, du patronyme français qui leur avait été accordé ; ils avaient effectué leur service national et avaient déclaré la naissance de leur enfant sous leur ancien nom ; dans ces conditions, le Conseil d'Etat retient que les demandeurs, qui souhaitaient pouvoir continuer légalement à porter ces noms, qui étaient ceux des autres membres de leur famille, justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt légitime au changement de nom sollicité.

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