Le Quotidien du 28 juin 2012 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur la responsabilité de la banque du fait des concours bancaires consentis

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.940, F-P+B (N° Lexbase : A5042IPG)

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N2702BTA

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[Brèves] Précisions sur la responsabilité de la banque du fait des concours bancaires consentis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6528250-breves-precisions-sur-la-responsabilite-de-la-banque-du-fait-des-concours-bancaires-consentis
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le 29 Juin 2012

Un arrêt de la Chambre commerciale du 19 juin 2012 rappelle que, lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce,dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3503ICQ), les créanciers ne peuvent être tenus pourresponsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf lescas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou dedisproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eneux-mêmes fautifs (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.940, F-P+B (N° Lexbase : A5042IPG). Une banque a consenti à une société et à ses dirigeants divers crédits et concours bancaires. Mis en demeure de régler les échéances impayées, les débiteurs l'ont assignée en responsabilité. Cet arrêt fait suite à un premier renvoi après cassation prononcé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 février 2009 (Cass. com., 17 février 2009, n° 07-20.657, F-D N° Lexbase : A2615ED9). Le pourvoi fait état de plusieurs arguments tenant à l'application de la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT) dans le temps, à la responsabilité de la banque du fait des concours consentis et à la rupture fautive des concours consentis. En premier lieu, le pourvoi conteste l'application de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 aux faits d'espèce. Or, selon la Cour de cassation, le redressement judiciaire de la société avait été ouvert le 5 décembre 2006, ce dont il résultait que cette loi était applicable, même pour des faits antérieurs. En second lieu, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel quand à la responsabilité de la banque, recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce : en application de ce dernier, dans sa rédaction alors applicable, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Tel n'était pas le cas en l'espèce : au contraire, le prêt consenti avait eu pour la société le double effet bénéfique de réduire le taux d'intérêt de sa dette et de substituer à une dette exigible une dette d'emprunt payable en huit ans, avec différé d'amortissement d'un an. Le moyen tenant au rejet fautif de quatre chèques sans préavis de rupture de concours n'est, là encore, pas non plus retenu : il est établi que la banque avait rapidement remédié à sa faute en honorant ces quatre effets vingt jours après le rejet et en obtenant promptement la levée de l'interdiction bancaire de la société. Ainsi, aucun préjudice n'en était résulté et la cour d'appel, a légalement justifié sa décision. Enfin, il apparaît que la caisse avait accordé un délai suffisant avant de rompre ses concours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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