Le Quotidien du 28 juin 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Appréciation du caractère raisonnable des conditions d'interopérabilité en matière de brevet : Microsoft condamné au paiement d'une astreinte

Réf. : TPIUE, 27 juin 2012, aff. T-167/08 (N° Lexbase : A7780IPT)

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N2701BT9

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[Brèves] Appréciation du caractère raisonnable des conditions d'interopérabilité en matière de brevet : Microsoft condamné au paiement d'une astreinte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6528256-brevesappreciationducaractereraisonnabledesconditionsdinteroperabiliteenmatieredebrevetm
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le 05 Juillet 2012

Microsoft est condamné à payer une astreinte pour ne pas avoir permis à ses concurrents d'accéder aux informations relatives à l'interopérabilité à des conditions raisonnables, mais son montant est diminué, compte tenu du fait que la Commission européenne lui avait permis de mettre en oeuvre, jusqu'au 17 septembre 2007, des limitations concernant la distribution des produits "open source". Telle est la solution retenue par le Tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE) le 27 juin 2012, confirmant ainsi la décision de la Commission mais diminuant le montant de l'astreinte (TPIUE, 27 juin 2012, aff. T-167/08 N° Lexbase : A7780IPT). En l'espèce, le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision constatant que Microsoft avait abusé de sa position dominante. Après l'adoption de cette décision, la Commission et Microsoft ont mis en place un mécanisme de divulgation des informations relatives à l'interopérabilité. Toutefois, Microsoft n'a pas fourni une version précise et complète de ces informations dans le délai fixé. De plus, les taux de rémunération réclamés par Microsoft pour donner accès à ces informations ne sont pas raisonnables. La Commission a donc infligé à Microsoft des astreintes. Le Tribunal confirme ces décisions. En effet, premièrement, Microsoft était bien en position d'apprécier si les taux de rémunération qu'elle réclamait pour donner accès aux informations relatives à l'interopérabilité étaient raisonnables au sens de la décision de 2004. Deuxièmement, le critère relatif au caractère innovant des technologies en cause permet d'indiquer si ces taux reflètent la valeur intrinsèque d'une technologie plutôt que sa valeur stratégique, à savoir la valeur résultant de la simple possibilité d'interopérer avec les systèmes d'exploitation de Microsoft. Troisièmement, il est du pouvoir de la Commission d'apprécier le caractère innovant de ces technologies par référence à ses composantes, à savoir la nouveauté et l'activité inventive. Cela n'a pour effet, ni d'anéantir en général la valeur des droits de propriété intellectuelle, des secrets d'affaires ou des autres informations confidentielles, ni d'imposer ce caractère comme condition pour qu'un produit ou une information soit couvert par un tel droit ou constitue un secret d'affaires en général. Néanmoins, le Tribunal diminue le montant de l'astreinte, afin de tenir compte d'une lettre de la Commission datée du 1er juin 2005, dans laquelle cette dernière acceptait que Microsoft limite la distribution des produits développés par ses concurrents "open source" sur la base des informations relatives à l'interopérabilité non couvertes par un brevet et non inventives, jusqu'au 17 septembre 2007, soit la date du prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-201/04 (N° Lexbase : A2204DYB ; lire N° Lexbase : N4620BC4), qui confirme la décision de 2004.

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