Aux termes d'un arrêt rendu le 14 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne retient que la déclaration de non-conformité d'un Règlement communautaire à un Accord de l'Organisation mondiale du commerce ne peut constituer un cas de force majeure et n'oblige pas, en tous les cas, les douanes à considérer d'office le Règlement comme caduc (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-533/10
N° Lexbase : A7222INS). En l'espèce, une société française ayant pour objet social la vente de marchandises par correspondance du Pakistan a sollicité, auprès des douanes, le remboursement des droits
antidumping qu'elle avait indûment versés. Sa demande a été rejetée pour la partie portant sur les droits payés après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du Code des douanes (
N° Lexbase : L4931ICM). Or, selon la société, il lui était impossible de déposer des demandes de remboursement avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, du Règlement n° 160/2002 du 28 janvier 2002, relatif à la clôture de la procédure
antidumping (
N° Lexbase : L1517AXH) en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan. Le juge pose à la CJUE deux questions préjudicielles : l'illégalité d'un Règlement constitue-t-il un cas de force majeure permettant de proroger le délai de trois ans ? Impose-t-il aux autorités nationales de procéder d'office au remboursement de droits
antidumping perçus en application d'un Règlement déclaré par l'Organe de règlement des différends de l'OMC non conforme à l'
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ? Le juge communautaire répond, tout d'abord, que, dans le contexte de la réglementation douanière, la notion de force majeure consiste en des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Or, l'illégalité d'un Règlement
antidumping n'est pas une circonstance anormale. De plus, la requérante aurait pu présenter une demande de remboursement dès le premier acquittement des droits. Ensuite, la Cour décide que le fait que l'ORD ait constaté qu'un Règlement
antidumping n'était pas conforme à l'Accord
antidumping n'est pas de nature à affecter la présomption de validité du Règlement. A défaut de déclaration d'invalidité, de modification ou d'abrogation par l'Union, le Règlement n° 2398/97 du 28 novembre 1997 (
N° Lexbase : L4751AUI) demeurait, même après la constatation effectuée par l'ORD, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Dès lors, il n'est pas possible, pour les autorités douanières nationales, de procéder d'office au remboursement de droits
antidumping, perçus en application d'un Règlement de l'Union, sur la base de la constatation par l'ORD de la non-conformité du Règlement avec l'Accord
antidumping.
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