Pour tenir compte de l'évolution de la situation juridique dans certains Etats membres et pour garantir la sécurité juridique des parties prenantes, il est nécessaire d'adapter le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (
N° Lexbase : L3988ITU), modifiant le Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7666HT4) et le Règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 (
N° Lexbase : L8946IE3).Des changements de la réalité sociale peuvent avoir une incidence sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale. Afin de faire face à de tels changements, des modifications sont nécessaires dans le domaine de la détermination de la législation applicable et des prestations de chômage. Dans les cas où une personne travaille dans deux Etats membres ou plus, il convient de préciser que la condition d'exercice d'une "partie substantielle" de l'activité s'applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs. Le Règlement (CE) n° 883/2004 a donc été modifié et a été inséré une nouvelle disposition qui garantit que des travailleurs frontaliers non-salariés se trouvant au chômage complet bénéficient de prestations s'ils ont accompli des périodes d'assurance en tant que travailleurs non-salariés ou des périodes d'activité non-salariée reconnues aux fins de l'octroi de prestations de chômage dans l'Etat membre compétent et si aucun régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées n'existe dans l'Etat membre de résidence. Le Règlement précisant que cette disposition doit être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise après deux années de mise en oeuvre et, au besoin, qu'elle soit modifiée. Ce Règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre (sur la coordination des régimes de Sécurité sociale en Union européenne, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4628ETL).
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