Par décision rendue le 6 juin 2012, la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5365DKW), en ce qu'il fait courir le délai de trente jours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat à compter de la date de l'arrêté du président du conseil général, sans prévoir la publicité de cet arrêté, est contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Cass. QPC, 6 juin 2012, n° 11-27.071, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4080ING). La Haute juridiction a en effet estimé que la question posée présentait un caractère sérieux en ce qu'elle fait valoir qu'en fixant le point de départ du délai de recours contre l'arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat à la date d'adoption de cet arrêté, cette disposition a pour effet, en l'absence de notification ou de publication de celui-ci, de priver les personnes ayant qualité à agir de la possibilité de former leur recours en temps utile.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable