Dans un arrêt du 5 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique les dispositions de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) à une convention de cession de créances professionnelles (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-18.210, F-P+B
N° Lexbase : A3916IND). En l'espèce, en application d'une convention de cession de créances professionnelles, une société a cédé à sa banque une créance détenue sur une société tierce, pour laquelle la banque a versé une avance sur le compte courant de la société. Cette cession a été notifiée au débiteur cédé et cette créance n'a pas été réglée. Les soldes du compte courant et du compte "Dailly" étant débiteurs, la banque a mis la société en demeure de les régulariser, puis l'a assignée en paiement, ainsi que sa caution. Pour débouter la banque de sa demande en paiement à l'encontre de la société et de sa caution, un arrêt de cour d'appel retient que le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9261DYN), est tenu de justifier d'une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Selon la cour, les dispositions de l'article 10 de la convention cadre n'étaient ainsi pas susceptibles d'exonérer la banque, après la notification de la cession, de cette obligation. Ce raisonnement est censuré : la cour d'appel avait constaté qu'aux termes de la convention souscrite entre la banque cessionnaire et la société cédante, cette dernière s'interdisait d'exiger de la banque l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et la déchargeait de toute responsabilité en cas de non-recouvrement des créances cédées. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0668AH9).
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