La lettre juridique n°854 du 11 février 2021 : Consommation

[Brèves] Le transfert des risques dans la vente au consommateur : res perit debitori

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-21.046, F-P (N° Lexbase : A02274GI)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 10 Février 2021

► Le transfert des risques dans la vente au consommateur s’opère au moment où le consommateur ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel prend physiquement possession de ces biens.

Faits et solution. Alors qu’en droit commun, le transfert de propriété, et corrélativement celle des risques, s’opère au jour de la conclusion du contrat de vente (C. civ., art. 1196 N° Lexbase : L0908KZN se substituant à l’ancien article 1138), la vente au consommateur introduit une règle dérogatoire. En effet, l’article L. 216-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1609K7Q), issu de la loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), dispose que « tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ». Il opère ainsi une dissociation entre le transfert de la propriété et celle des risques : seule la livraison opère transfert des risques. Autrement dit, c’est la prise de possession physique du bien par le consommateur qui opère ce transfert. L’adage res perit domino est écarté au profit de l’adage res perit debitori.

Ce n’est ni plus ni moins que la solution retenue par la première chambre civile dans son arrêt du 3 février 2021, alors qu’était en cause un contrat de vente de produits achetés sur Internet, produits qui n’avaient pas été livrés au consommateur. L’orthodoxie est respectée. Peu importe, contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond (tribunal d’instance, Villeurbanne, 12 juin. 2019), que le transporteur ait indemnisé le consommateur ou que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’un manquement du vendeur à ses obligations.

Portée. Reste alors à préciser que toute autre aurait été la solution si le consommateur avait choisi d’avoir recours à un transporteur qui n’est pas celui du vendeur professionnel. Le transfert des risques aurait été opéré lors de la remise du bien au transporteur (C. consom., art. L. 216-5 N° Lexbase : L1608K7P). Il faut, enfin, rappeler que ces dispositions protectrices du consommateur sont d’ordre public (C. consom., art. L. 216-6 N° Lexbase : L1607K7N) : toute éviction de la protection est donc impossible.

 

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