La lettre juridique n°854 du 11 février 2021 : Procédure civile

[Brèves] L’erreur de dénomination d’une partie versus la nullité de l’acte de procédure : vice de forme ou de fond ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 20-10.685, F-P+I (N° Lexbase : A81594EW)

Lecture: 3 min

N6406BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’erreur de dénomination d’une partie versus la nullité de l’acte de procédure : vice de forme ou de fond ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65001288-breveslerreurdedenominationdunepartieiversusilanullitedelactedeprocedurevicedeforme
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Février 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 février 2021, précise que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas sa capacité à ester en justice, cette dernière étant rattachée à la personne ; cette erreur ne constitue qu’un vice de forme, quelle que soit sa désignation, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte de procédure que dans le cas de justification d’un grief.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un litige opposait la société L’Araignée de la roche et la commune auprès de laquelle elle avaitbon acquis une parcelle. La société a obtenu l’annulation d’un arrêté lui refusant le permis de construire d’un hangar sur son terrain. La société a assigné la commune devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir l’annulation de la vente de la parcelle. Par jugement rendu le 5 février 2018, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. La demanderesse a relevé appel de la décision par une déclaration d’appel formée au nom de la société  « L’Araignée sous la roche ». Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 28 mai 2019, déclarant nulle la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions déposées par l’appelante au nom de la « SCI L’Araignée sous la Roche ». L’appelante a déféré devant la cour d’appel cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Grenoble, 1er octobre 2019, n° 19/02458 N° Lexbase : A1851ZQM) d’avoir violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) du Code de procédure civile, en retenant qu’il n’y avait lieu à déférer et en maintenant l’ordonnance du CME, énonçant que la déclaration d’appel était nulle et déclarant irrecevables les conclusions déposées par l’appelante. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que le CME avait, par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, relevé que l’appelante n’avait pas la capacité d’ester en justice, du fait qu’elle n’avait pas d’existence juridique, et que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 114 et 117 du Code de procédure civile, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, en relevant qu’en statuant ainsi, les juges d’appel avaient violé les textes précités, car l’erreur portant sur la désignation de la société était une erreur de dénomination et qu’elle constituait un vice de forme.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

newsid:476406