Lexbase Fiscal n°853 du 4 février 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] CVAE : une activité de concession de brevet constitue une activité professionnelle si le contribuable sous-concédant et les sous-concessionnaires appartiennent à un seul et même actionnaire

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 439856, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65374DH)

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[Brèves] CVAE : une activité de concession de brevet constitue une activité professionnelle si le contribuable sous-concédant et les sous-concessionnaires appartiennent à un seul et même actionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64775530-breves-cvae-une-activite-de-concession-de-brevet-constitue-une-activite-professionnelle-si-le-contri
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par Marie-Claire Sgarra

le 31 Janvier 2021

Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0819IPZ) si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

Les faits.

⇒ une société membre du groupe SCA, exerce une activité de sous-concession de brevets, dont elle a acquis le droit d’usage et d’exploitation avec d’autres sociétés membres du groupe SCA ;

⇒ estimant qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle, la société demande à l’administration de lui restituer les sommes versées au titre de la CVAE au titre des années 2013 et 2014 ;

⇒ le tribunal administratif de Montreuil fait droit à la demande (TA Montreuil, du 22 juin 2017, n° 1603089 N° Lexbase : A65123LR) ; la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement (CAA Versailles, 28 janvier 2020, n° 17VE02659 N° Lexbase : A84043CA).

Deux éléments à souligner.

✔ La totalité du capital de l'ensemble des filiales françaises d'un groupe, au nombre desquelles figurent la société contribuable et celles auxquelles cette dernière a sous-concédé des brevets pour lesquels elle bénéficie d'une licence d'usage et d'exploitation exclusive est détenue directement ou indirectement par une même société ;

✔ Les stipulations des contrats de sous-concession de brevets en cause prévoyant que le montant des redevances perçues par la société contribuable est, au moins pour partie, fixé en fonction du volume des ventes et donc proportionnel à l'activité et aux résultats des sociétés sous-concessionnaires

À noter que la totalité du capital de la société concessionnaire et des sociétés sous concessionnaires est, directement ou indirectement, détenue par un seul et même actionnaire.

👉 la sous-concession du droit d'usage et d'exploitation des brevets en cause revêt, en l'espèce, le caractère d'une activité professionnelle.

Le pourvoi de la société est rejeté.

🔎  S'agissant d'une activité de concession de marque pour l'application de la taxe professionnelle, le Conseil d’État a donné la même solution (CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 405031, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0147YTM).

« Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière ».

 

 

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