Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 428124, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57494DB)
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par Marie-Claire Sgarra
le 30 Janvier 2021
► Pour l'application de l'article 44 quindecies du Code général des impôts aux sociétés civiles professionnelles (SCP) qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l’IS, le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle.
Les faits.
⇒ le requérant rachète à son père la totalité des parts que celui-ci détenait dans une SCP et qui représentaient un tiers du total des parts de cette SCP ;
⇒ il requérant prétend avoir droit à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du CGI (N° Lexbase : L8648LQD) pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 ;
⇒ réclamation rejetée par l’administration
⇒ le tribunal administratif de Limoges rejette la demande de décharge de cotisation d’IR au titre de l’année 2012 (TA Limoges, 19 mai 2016, n° 1400012 N° Lexbase : A9950YY8) ; la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette l’appel fait contre ce jugement (CAA Bordeaux, 18 décembre 2018, n° 16BX02014 N° Lexbase : A5442YXT).
Précisions du Conseil d’État. La reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
« En jugeant que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant repris une entreprise au sens des dispositions de l'article 44 quindecies du Code général des impôts et ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient, la cour a commis une erreur de droit ».
Le dispositif ZRR : les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 peuvent, dans certaines conditions et limites, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans. Les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont éligibles au régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise ou les modifications pouvant intervenir dans l’activité initiale. La notion de reprise d’activité. L’administration fiscale a précisé la notion de reprise d’activité (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, paragraphes n° 60 et 70 N° Lexbase : X0082AST). Ainsi, la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments :
Par tolérance, il est admis que la reprise d’une activité préexistante soit également caractérisée par l’acquisition de plus de 50 % des titres d’une société (lorsque cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité). Le Conseil d’État a annulé ces commentaires de l’administration fiscale relatifs à la reprise d’activités préexistantes (CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 440269, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38893RH). Lire en ce sens, K. Ciavaldini, ZRR et reprise d’activités préexistantes : annulation des commentaires de l’administration fiscale – Conclusions, Lexbase Fiscal, septembre 2020, n° 835 (N° Lexbase : N4430BYQ). |
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