Réf. : Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-16.801, FS-P+B+R (N° Lexbase : A69204AK)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Mars 2022
► La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue donner des précisions sur les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées.
Les faits. La requérante a été condamnée pour des faits de fraude fiscale découverts à la suite de la transmission à l’administration fiscale par un procureur de la République, sur le fondement de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3962KWN), d’informations laissant supposer qu’elle était titulaire de comptes bancaires ouverts, au nom de sociétés de droit panaméen, dans les livres d’une banque établie en Suisse. En parallèle, l’administration fiscale a notifié deux propositions de rectification, portant sur des rappels de droits d’enregistrement selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article 755 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9877IWQ) au titre de ses avoirs figurant sur deux comptes étrangers, sur l’impôt de solidarité sur la fortune et sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
L’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement et, après rejet de sa contestation, la requérante l’a assignée afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes mises en recouvrement.
Principe : aux termes de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.
⇒ Les pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l’administration fiscale par application de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge.
En appel, la cour retient qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale ait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve par une autorité publique.
Solution. La cour d’appel a déduit, à bon droit, que ces données constituaient des preuves admissibles, de sorte que les propositions de rectifications notifiées par l’administration fiscale étaient régulières.
Principe. Aux termes de l’article 755 du Code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0048IWP) sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.
En appel, la cour relève que :
Solution. L’administration fiscale avait régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office.
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