Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 431544, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34364BU)
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par Yann Le Foll
le 13 Janvier 2021
► La procédure d’élaboration de la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates doit être précédée d’une concertation incluant les « organisations professionnelles agricoles » lesquelles doivent être considérées comme distinctes des chambres d'agriculture (CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 431544, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34364BU).
Principe. Il résulte de l'article R. 211-77 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8594I7G) que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, notamment les organisations professionnelles agricoles, puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette dernière devant être effectuée auprès de personnes publiques et organismes énumérés, dont les chambres régionales d'agriculture.
Décision. La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en œuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27, dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles. En prenant cette position, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 9 avril 2019, n° 17LY03235 N° Lexbase : A5009ZDU) n’a pas commis d’erreur de droit.
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