Le Quotidien du 11 janvier 2021 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Révocation des donations entre époux : preuve de l’intention libérale, et plus exactement du caractère non rémunératoire de la donation !

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-13.701, FS-P (N° Lexbase : A69344A3)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Janvier 2021

► Il appartient à l'époux qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale.

En l’espèce, par un arrêt du 9 septembre 2008, la cour d’appel de Lyon avait prononcé le divorce d’époux qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et dit qu'en application de l'article 267 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tous les avantages matrimoniaux consentis à l’épouse par son époux étaient révoqués de plein droit. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. 

Pour décider que les versements faits par l’ex-époux ayant permis l'acquisition de biens immobiliers par l’ex-épouse, soit en indivision avec lui, soit personnellement, constituaient des libéralités révocables, la cour d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 3 avril 2018, avait retenu, par motifs propres et adoptés, que les sommes versées pour l'acquisition de deux biens immobiliers indivis dépassaient largement sa contribution aux charges du mariage, que l’épouse ne chiffrait pas son investissement dans la réfection des immeubles, qui restait modeste, et que les travaux d'amélioration avaient été majoritairement financés par ce dernier.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 1096, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L1183ABG), « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables », vient préciser que, lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies.

Et d’ajouter qu’il appartient à l'époux qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale.

Il s’agit là d’une précision, inédite à notre connaissance, concernant la charge de la preuve (contra, en ce sens que c’est à celui des époux qui invoque le caractère rémunératoire de la donation d’en rapporter la preuve, cf. N. Peterka in Droit patrimonial de la famille, Dalloz actions (éd. 2018-2019), n° 354.32 ; C. Goldie-Genicon, Les libéralités rémunératoires, Mél. G. Champenois, Defrénois, 2012, p. 347).

A noter que la Cour de cassation avait déjà jugé que la circonstance que le droit à prestation compensatoire de l'épouse ait été reconnu en prenant en considération l'abandon par celle-ci de son activité professionnelle au cours du mariage, sans que le montant de cette prestation soit fixé, n'interdit pas à l’épouse de se prévaloir de cet abandon pour établir que les sommes versées par son conjoint en étaient la contrepartie, et que la donation rémunératoire en résultant n’était pas révocable (Cass. civ. 1, 13 avril 2016, n° 15-16.615, F-D N° Lexbase : A7025RIZ).

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