Le Quotidien du 11 janvier 2021 : Environnement

[Brèves] Véhicules équipés du système « RGE » : la fraude est caractérisée !

Réf. : CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-693/18 (N° Lexbase : A71684AQ)

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par Yann Le Foll

le 06 Janvier 2021

► Un constructeur ne peut installer un dispositif d’invalidation qui améliore systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules afin d’obtenir leur homologation (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-693/18 N° Lexbase : A71684AQ).

Faits. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (N° Lexbase : L5450I7Y). Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre la société X, constructeur automobile, pour avoir mis sur le marché français des véhicules à moteur équipés d’un logiciel pouvant modifier le système de contrôle des émissions de gaz polluants en fonction des conditions de conduite qu’il a détectées (vanne de recirculation des gaz d’échappement, dite « RGE »), ceci afin de réduire les émissions finales d’oxydes d’azote (NOx).

Décision. Selon la Cour, tant les technologies et la stratégie qui réduisent les émissions en aval, à savoir après leur formation, que celles qui, à l’instar du système RGE, réduisent les émissions en amont, à savoir lors de leur formation, relèvent de la notion de « système de contrôle des émissions » au sens du Règlement du 20 juin 2007. Constitue un tel dispositif un logiciel, comme le logiciel mis en cause, qui modifie le niveau des émissions des véhicules en fonction des conditions de conduite qu’il détecte et ne garantit le respect des limites d’émissions que lorsque ces conditions correspondent à celles appliquées lors des procédures d’homologation. En outre, ledit logiciel constitue un dispositif d’invalidation même si l’amélioration de la performance du système de contrôle des émissions peut également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule.

Pour être justifiée, la présence d’un tel dispositif doit permettre de protéger le moteur contre des dommages soudains et exceptionnels et  seuls les risques immédiats de dégâts qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule sont de nature à justifier l’utilisation d’un dispositif d’invalidation.

Elle en conclut donc qu’un dispositif d’invalidation qui améliore systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux fins de respecter les limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de ces véhicules, ne peut relever de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue par le Règlement du 20 juin 2007, même si ce dispositif contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur.

En effet, ces événements sont, en principe, prévisibles et inhérents au fonctionnement normal du véhicule, or, toute exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte, de nature à sauvegarder son effet utile et à respecter sa finalité (CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-201/13, Johan Deckmyn c/ Helena Vandersteen N° Lexbase : A9174MUC).

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