Le Quotidien du 11 janvier 2021 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Correspondance entre avocats : impossibilité de communiquer la lettre imputée au conseil d’une banque seule à même de prouver un quelconque engagement de celle-ci

Réf. : CA Nîmes, 17 décembre 2020, n° 19/02178 (N° Lexbase : A74504A8)

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par Marie Le Guerroué

le 07 Janvier 2021

► Faute d’être revêtue de la mention « officielle » et de ne correspondre à aucune des hypothèses dans lesquelles la loi autorise la production par dérogation au principe de confidentialité, les lettres des avocats des parties et tout spécialement celle qui est imputée au conseil d’une banque, seule à même de prouver un quelconque engagement de sa part, ne peuvent être ni communiquées ni utilisées dans le cadre d’un litige.

Procédure. Des époux avaient, emprunté solidairement une somme afin de financer l'achat d'un immeuble. Ils avaient ensuite divorcé. Les échéances n'ayant plus été remboursées, la banque avait provoqué la déchéance du terme puis engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble. La banque avait ultérieurement engagé de nouvelles procédures d'exécution à l'encontre d’un des époux pour obtenir le règlement du solde lui restant dû sur sa créance après la vente de l’immeuble. Statuant sur la contestation de la saisie attribution diligentée par celle-ci, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance avait constaté l'irrecevabilité de l'action de l’époux au motif que l'argumentation que celui-ci présentait s'appuyait sur une correspondance entre avocats couverte par le secret professionnel. C'est dans ce contexte que l’époux avait assigné son ancienne épouse et la banque pour qu'il soit dit que, à la suite d'une novation, la créance était intégralement réglée et était donc éteinte. Il soutient que preuve est rapportée que le notaire était parfaitement au courant de la novation du contrat, et avait rédigé et fait signer un acte de vente du bien commun indivisible pour un montant de 100 000 euros, les correspondances entre avocats échappant en l'espèce au secret professionnel.

Texte. La cour rappelle, cependant que, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son conseil ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Le principe est repris à l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), selon lequel « Sous réserves des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisés par la loi, l'avocat ne commet en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ». La cour ajoute aussi que le règlement intérieur national de la profession d'avocat énonce à l'article 2.1 que le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, général, absolu et illimité dans le temps, à l'article 2.2 qu'il couvre notamment en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, quels que soient les supports, notamment les correspondances échangées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, à l'article 3.1 que les correspondances entre avocats, quels qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l'objet d'une levée de confidentialité. L'exception de l'article 3.2 est d'interprétation stricte et suppose la réunion cumulative de deux conditions : pour échapper au secret professionnel, les correspondances entre avocats doivent d'une part porter la mention officielle et d'autre part soit être équivalent à un acte de procédure, soit ne faire référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Réponse de la CA. En l'espèce, aucune des lettres des différents avocats des parties n'est revêtue de la mention « officielle » et l'instance ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles la loi en autorise la production par dérogation au principe de confidentialité. Elles ne peuvent donc être ni communiquées ni utilisées dans le cadre du présent litige, et tout spécialement celle qui est imputée au conseil de la société Lyonnaise de Banque, seule à même de prouver un quelconque engagement de sa part. La preuve de l'extinction de la créance de la banque n'est pas rapportée dans des conditions licites si bien que le jugement qui a débouté l’appelant de ses prétentions est confirmé en toutes ses dispositions.

Confirmation. La cour confirme donc le jugement déféré.

► Pour aller plus loin : V., ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, in La profession d’avocat (N° Lexbase : E43653R4)

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