Réf. : CA Nîmes, 17 décembre 2020, n° 19/02178 (N° Lexbase : A74504A8)
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par Marie Le Guerroué
le 07 Janvier 2021
► Faute d’être revêtue de la mention « officielle » et de ne correspondre à aucune des hypothèses dans lesquelles la loi autorise la production par dérogation au principe de confidentialité, les lettres des avocats des parties et tout spécialement celle qui est imputée au conseil d’une banque, seule à même de prouver un quelconque engagement de sa part, ne peuvent être ni communiquées ni utilisées dans le cadre d’un litige.
Procédure. Des époux avaient, emprunté solidairement une somme afin de financer l'achat d'un immeuble. Ils avaient ensuite divorcé. Les échéances n'ayant plus été remboursées, la banque avait provoqué la déchéance du terme puis engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble. La banque avait ultérieurement engagé de nouvelles procédures d'exécution à l'encontre d’un des époux pour obtenir le règlement du solde lui restant dû sur sa créance après la vente de l’immeuble. Statuant sur la contestation de la saisie attribution diligentée par celle-ci, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance avait constaté l'irrecevabilité de l'action de l’époux au motif que l'argumentation que celui-ci présentait s'appuyait sur une correspondance entre avocats couverte par le secret professionnel. C'est dans ce contexte que l’époux avait assigné son ancienne épouse et la banque pour qu'il soit dit que, à la suite d'une novation, la créance était intégralement réglée et était donc éteinte. Il soutient que preuve est rapportée que le notaire était parfaitement au courant de la novation du contrat, et avait rédigé et fait signer un acte de vente du bien commun indivisible pour un montant de 100 000 euros, les correspondances entre avocats échappant en l'espèce au secret professionnel.
Texte. La cour rappelle, cependant que, l'article 66-5 de la loi n°
Réponse de la CA. En l'espèce, aucune des lettres des différents avocats des parties n'est revêtue de la mention « officielle » et l'instance ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles la loi en autorise la production par dérogation au principe de confidentialité. Elles ne peuvent donc être ni communiquées ni utilisées dans le cadre du présent litige, et tout spécialement celle qui est imputée au conseil de la société Lyonnaise de Banque, seule à même de prouver un quelconque engagement de sa part. La preuve de l'extinction de la créance de la banque n'est pas rapportée dans des conditions licites si bien que le jugement qui a débouté l’appelant de ses prétentions est confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmation. La cour confirme donc le jugement déféré.
► Pour aller plus loin : V., ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, in La profession d’avocat (N° Lexbase : E43653R4) |
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