Le Quotidien du 11 janvier 2021 : Cotisations sociales

[Brèves] La lettre, réponse aux observations du cotisant à la première lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations

Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-20.230, F-P+I (N° Lexbase : A56184BP)

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[Brèves] La lettre, réponse aux observations du cotisant à la première lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63821068-breves-la-lettre-reponse-aux-observations-du-cotisant-a-la-premiere-lettre-dobservations-ne-constitu
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par Laïla Bedja

le 08 Janvier 2021

► La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX), dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 (N° Lexbase : L6037IYA), applicable au litige, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.

Les faits et procédure. Une société a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2012 à 2014 à la suite duquel l’organisme lui a adressé le 7 juillet 2015 une lettre d’observations, suivie le 4 septembre 2015, après réponse de la société, d’une seconde lettre minorant le redressement. Une mise en demeure a ensuite été notifiée le 18 septembre 2015.

La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour annuler la lettre d’observations du 7 juillet 2015, et tous les actes subséquents, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 17 mai 2019, n° 17/15105, Infirmation N° Lexbase : A7463ZBZ) relève que par courrier du 4 septembre 2015, l’inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement. Elle énonce que « force est de constater que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l’URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 euros en lieu et place de celle de 321 919 euros initialement retenue aboutissant à un montant différent de celui retenu par l’URSSAF ». Elle ajoute qu’en outre, « le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n’est pas joint à ce courrier », la société n’étant pas dès lors en mesure de déterminer les bases et modes de calcul de l’URSSAF pour parvenir au montant récapitulatif.

Cassation. C’est à tort que la cour d’appel s’est prononcée sur l’annulation de la lettre d’observations du 7 juillet 2015. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

Pour en savoir plus : v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, La réponse de l'URSSAF aux éventuelles observations du cotisant, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E33913PB).

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