Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 22 décembre 2020, n° 428890, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A07464BA)
Lecture: 3 min
N5897BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 07 Janvier 2021
► Un courrier, adressé à la direction générale des finances publiques, par lequel le mandataire liquidateur d'une société conteste, sur le fondement de l'article R. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6267I3I), la créance fiscale déclarée par le comptable au motif, d'une part, que cette créance aurait été prescrite et, d'autre part, que la valeur de la saisie immobilière effectuée par les services fiscaux n'aurait pas été déduite de son montant, doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8564LHN), alors même qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Les faits. Le requérant, agissant en qualité de mandataire liquidateur d’une SARL, a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de l'obligation de payer une somme correspondant à une dette de TVA révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes.
Procédure. Le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État l'appel présenté par le ministre des Finances et des Comptes publics contre ce jugement (CAA Marseille, 26 mai 2016, n° 14MA04115 N° Lexbase : A2819RRT).
Le Conseil d'État a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille la requête du ministre des Finances et des Comptes publics (CE 10° ch., 14 décembre 2016, n° 400265, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2732SSY).
Par un arrêt du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et remis à la charge de la SARL l'obligation de payer la somme litigieuse (CAA Marseille, 22 janvier 2019, n° 16MA04682 N° Lexbase : A0582YWH).
Solution. « En estimant que, dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce courrier ne pouvait être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales et en lui déniant à tort, par voie de conséquence, un tel caractère, la cour entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ». Le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation.
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X3857ALG).
Pour rappel, le tribunal judiciaire de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective (T. confl., 13 avril 2015, MM. C. c/ Ministère des Finances et des Compte Publics, n° 3988 N° Lexbase : A9546NGN), notamment des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire (T. confl., 8 juillet 2013, Sarl ABSIS c/ Ministère de l'Économie et des Finances, n° 3912 N° Lexbase : A8358KIE). Le Tribunal des conflits a considéré que « lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire et que la résiliation contestée a été prononcée au motif que les conditions posées par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce pour que le contrat soit résilié de plein droit étaient remplies, il incombe au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la demande d’annulation ou d’indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur ; que, par ailleurs, si celui-ci se borne à demander qu’il soit déclaré que les conditions posées par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce ne sont pas remplies, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de sa demande ». Lire en ce sens, C. Lebel, Compétence prolongée du tribunal : l’insuffisance du critère du dessaisissement du débiteur, Lexbase Affaires, mai 2019, n° 593 (N° Lexbase : N8856BXB). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475897