Réf. : CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2020, n° 19/19199 (N° Lexbase : A3827337)
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par Marie Le Guerroué
le 07 Janvier 2021
► La notification du contrôle continu ne constitue pas la notification d'une décision autonome qui serait devenue irrévocable à l'expiration du délai d'un mois ; dès lors, un élève-avocat est recevable à contester les notes de son contrôle continu, une fois avisé, par une nouvelle notification de ce qu'il était définitivement ajourné.
Faits/Procédure. L’appelant était entré à l'école des avocats du sud-est en qualité de docteur en droit diplômé de l'Université de Nice Sophia-Antipolis Il avait suivi une scolarité normale jusqu'aux examens de sortie qui s'étaient déroulées du 23 septembre au 15 octobre 2019, dont le résultat avait été publié le 18 octobre 2019, prononçant son ajournement. Il avait ensuite passé la session de rattrapage et obtenu des notes très faibles, échouant aux épreuves. Le 12 décembre 2019, il avait déféré à la cour la délibération du jury du centre de formation des barreaux du sud-est l'ayant ajourné de l'examen du CAPA. Il forme un recours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demande à celle-ci d'annuler la décision du jury l'ayant ajourné, d'annuler la délibération du jury du rapport de soutenance cabinet, de déontologie et du contrôle continu, d'annuler toutes les notes attribuées, en enjoignant à l'école de les revoir.
Sur les notes de contrôle continu. Sur la fin de non-recevoir soulevée, la cour relève que l’appelant soutient exactement qu'il est recevable à n'avoir contesté les notes de son contrôle continu, qu'une fois avisé, par la nouvelle notification intervenue le 14 novembre 2019 de ce qu'il était définitivement ajourné. La contestation de ses notes du contrôle continu étant un moyen développé au soutien de sa demande d'invalidation de la décision l'ayant ajourné, la notification du contrôle continu intervenue le 18 octobre 2019 ne constitue pas la notification d'une décision autonome qui serait devenue irrévocable à l'expiration du délai d'un mois.
Accès à la fiche d’évaluation. L’appelant faisait aussi valoir au soutien de son recours qu'il ignorait la teneur de sa fiche d'évaluation par son maître de stage lors de sa formation en cabinet et que le principe du contradictoire avait été méconnu, alors qu'il suppute une influence potentielle sur sa note de stage ou sur les notes délivrées par le jury. Mais la cour relève que le demandeur n'invoque aucun texte qui nécessiterait que cette note lui soit communiquée contradictoirement, que de surcroît il n'est pas démontré que cette fiche d'évaluation ait pu avoir une quelconque influence sur les notes obtenues et que la qualité de son stage et les relations du stagiaire avec le maître de stage qui conduisent à une fiche d'évaluation de ce stage sont sans incidence sur la note attribuée à son rapport. Elle ajoute qu’à sa lecture, le contenu juridique de ce rapport de stage pratique en cabinet d'avocat, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'octroi de la note de 8/20 qui a été attribuée à ce rapport n'apparaît pas caractérisée.
Confirmation. La cour rejette dès lors le recours formé et la demande subséquente tendant à la condamnation centre de formation à verser des dommages-intérêts, prétention au demeurant irrecevable, le ministère public faisant valoir exactement que si la cour dispose d'une compétence d'attribution concernant l'examen lui-même, elle n'est pas compétente pour statuer sur une action en responsabilité civile dirigée contre le centre de formation. La décision est donc entièrement confirmée.
► Pour aller plus loin : V., ETUDE : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (Capa), in La profession d’avocat (N° Lexbase : E33063RU) |
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