Le Quotidien du 7 janvier 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité de disposer à titre gratuit en faveur des personnels du service d’aide à la personne : renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel !

Réf. : Cass. QPC, 18 décembre 2020, n° 20-40.060, FS-P (N° Lexbase : A69304AW)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 06 Janvier 2021

► Présente un caractère sérieux et doit dès lors être renvoyée au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1057KZ8),  en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d'inaptitude du disposant, la disposition en cause pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 28 août 1789.

Pour rappel, la disposition contestée est l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui dispose, en son I :

« Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3383H98), ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP). L'article 911 du même code (N° Lexbase : L0678KWZ) est applicable aux libéralités en cause.

L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code (N° Lexbase : L0739KWB) et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7371K9U) accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code (N° Lexbase : L3383H98), s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

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