Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 431589, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35124BP)
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N5963BYI
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par Yann Le Foll
le 07 Janvier 2021
► En cas de succession de Directives dans le temps, le moyen tiré de l'incompatibilité d'une disposition législative avec la Directive ancienne alors que la Directive nouvelle, avec laquelle cette disposition est compatible, est entrée en vigueur est inopérant, alors même que la Directive ancienne n'a pas encore été abrogée.
Faits. La société requérante demandait l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019, portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (N° Lexbase : L4429LQ4), excipant notamment de l'incompatibilité des dispositions législatives servant de base légale au décret, à savoir le dernier alinéa du B du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes (N° Lexbase : L9231LN9) avec les objectifs de la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (N° Lexbase : L3135IET).
Rappel. Si, pour atteindre le résultat que prescrit une Directive à l'issue du délai qu'elle leur impartit, les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de cette Directive et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à lui faire produire ses effets en droit interne, elles ne peuvent légalement prendre, pendant le délai imparti par la Directive, des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la Directive (CJCE, 18 décembre 1997, aff. C-129/96 N° Lexbase : A0375AWS ; CE 10° et 9° s-s-r., 10 janvier 2001, n° 217237, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6513APW).
Application du principe et solution. Les dispositions législatives contestées ont été prises pendant le délai de transposition de la Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 (N° Lexbase : L5727LNG), laquelle n'abroge la Directive 2009/28/CE qu'à compter du 1er juillet 2021, mais était en vigueur à la date d'adoption du décret attaqué. Par suite, et dès lors que les dispositions législatives ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par la Directive 2018/2001, les autorités françaises pouvant opérer entre biocarburants la distinction retenue par le B du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes sans méconnaître ni les objectifs fixés par la Directive 2018/2001, ni les dispositions du Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 (N° Lexbase : L6518LZG), la requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les objectifs de la Directive 2009/28/CE.
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