Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 157 (N° Lexbase : L3002LZ9)
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Janvier 2021
► L’article 157 de la loi de finances pour 2021 modifie les dispositions des articles 658 (N° Lexbase : L7707HLZ) et 849 (N° Lexbase : L8690HLG) du Code général des impôts, relatifs à la formalité de l’enregistrement des actes.
Pour rappel, l’article 658 du Code général des impôts énonce que la formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer. Il est précisé qu’il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.
L'administration a précisé dans sa note de service de 2016 que la matérialisation sur support papier d'un acte électronique constitue une copie de l'acte. Ainsi, elle ne peut être admise à l'enregistrement. Ainsi, la note de service de la DGFiP du 10 août 2016 a prévu une tolérance d'enregistrement des actes électroniques d'avocats rematérialisés, sous réserve d'une certification conforme à l'original, apposée par l'avocat. Mais cette tolérance n’était prévue que pour les avocats.
Avec la nouvelle loi de finances, cette possibilité est ainsi étendue à l’ensemble des actes sous seing privé. Il n’est toutefois pas exigé que la copie certifiée soit conforme à l’original.
Précisions :
🔎 Sur la fiabilité des copies numériques. L’article 4 de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), codifié sous l’article 1379 du Code civil (N° Lexbase : L1021KZT) prévoit que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2016-1673, du 5 décembre 2016, relatif à la fiabilité des copies (N° Lexbase : N5556BWP). S’agissant du support électronique, la présomption de fiabilité est soumise à plusieurs conditions :
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