Le Quotidien du 11 janvier 2021 : Bancaire

[Brèves] Résolution dans le secteur bancaire : transposition de la Directive « BRRD 2 »

Réf. : Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, relative au régime de résolution dans le secteur bancaire (N° Lexbase : L2296LZ3) ; décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, relatif au régime de résolution dans le secteur bancaire (N° Lexbase : L2868LZA)

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[Brèves] Résolution dans le secteur bancaire : transposition de la Directive « BRRD 2 ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63746700-0
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par Vincent Téchené

le 06 Janvier 2021

► Prise sur le fondement du III de l'article 200 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2020, procède à la transposition de la Directive 2019/879 du 20 mai 2019, dite Directive « BRRD 2 » (N° Lexbase : L4477LQU), dont la date limite de transposition était fixée au 28 décembre 2020. L’ordonnance est complétée par un décret, publié au Journal officiel du 27 décembre 2020, qui procède à la transposition du volet règlementaire de la Directive « BRRD 2».

Soulignons, au préalable que la Directive « BRRD2 » laisse très peu de marges de manœuvre au législateur au plan national, d'autant qu'elle s'applique dans l'UE simultanément au Règlement « SRMR 2 » (Règlement n° 2019/877 du 20 mai 2019 N° Lexbase : L4475LQS), spécifique aux États participants à l'Union bancaire (sous l'autorité du Conseil résolution unique). Toutefois, l’ordonnance procède à quelques choix là où des options sont ouvertes par « BRRD2 ».

L'article 1er modifie les livres V et VI du Code monétaire et financier. Au livre V du Code monétaire et financier, une seule modification est présentée, à l'article L. 512-89 (N° Lexbase : L2593LZ3) : les comptes-courant d'associés des sociétés locales d'épargne détenus auprès des caisses d'épargne et de prévoyance doivent pouvoir être incorporés au capital en liquidation pour respecter le principe « no creditor worse off ». La quasi-totalité des modifications portent sur les dispositions du livre VI du Code monétaire et financier. Outre les ajustements et clarifications rendus nécessaires par la Directive, plusieurs modifications présentent un caractère notable :

  • la possibilité, pour une banque coopérative, de constater la cessation des paiements simultanée de l'organe central et de l'ensemble des affiliés ;
  • la possibilité pour l’ACPR de solliciter l'ouverture de procédures de redressement et de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement défaillant mais ne remplissant pas les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ;
  • la possibilité de mise en œuvre coordonnée, par un même liquidateur judiciaire, de la liquidation judiciaire des entités d'un groupe bancaire coopératif, en traitant de manière égale tous les créanciers de même rang quelle que soit l'entité considérée.

L'article 2 de l'ordonnance modifie l'article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2631LZH) afin de prévoir une dénomination minimale de 50 000 euros pour les instruments de rang senior non-préféré (rang du 4° du paragraphe I) qui constituent la ressource principale pour couvrir les exigences de MREL subordonné.

L'article 3 de l’ordonnance complète l'article L. 613-34 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2633LZK) afin d'inclure les organes centraux de banques coopératives parmi les personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de prévention et de gestion des crises bancaires définies au livre VI du Code monétaire et financier.

L'article 4 modifie les articles L. 613-38 (N° Lexbase : L2639LZR), L. 613-40 (N° Lexbase : L2640LZS), L. 613-40-1 (N° Lexbase : L2641LZT) et L. 613-41 (N° Lexbase : L2642LZU) afin que soient précisées les conditions dans lesquelles des plans préventifs de résolution sont établis pour les groupes, de manière coordonnée au niveau de l'Union.

L'article 5 précise les conditions dans lesquelles peuvent être prises des mesures pour répondre aux exigences de fonds propres et engagements éligibles, ainsi que pour supprimer les obstacles à la résolvabilité.

L'article 6 de l’ordonnance remplace l'actuel article L. 613-44 (N° Lexbase : L2637LZP) par une série de dispositions relatives au respect de l'exigence minimale de fonds propre et d'engagements éligibles.

Après l'article 7 relatif aux pouvoirs de police de l'ACPR, l'article 8 vient préciser les conditions dans lesquelles le collège de résolution peut exercer son pouvoir de réduire la valeur nominale d'engagements éligibles ou d'instruments de fonds propres, de les déprécier ou de les convertir.

L'article 9 concerne en particulier l'article L. 613-49-1 (N° Lexbase : L2654LZC) qui adapte les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution aux groupes bancaires à organe central.

L’article 10 adapte, ensuite, l'article L. 613-59-1 (N° Lexbase : L2673LZZ) afin notamment que les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adopté par les autorités de pays tiers. Les conditions de présidence du collège d'autorité de résolution européennes sont également précisées.

Un certain nombre de dispositions sont par ailleurs précisées au chapitre de l’ordonnance, qui comprend les articles 11 à 14, en ce qui concerne leur application dans les collectivités et territoires d'outre-mer.

Enfin, le chapitre III, consistant en l'article 15, précise que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 28 décembre 2020.

Plusieurs dispositions transitoires sont néanmoins prévues au II de ce même article 15. Elles concernent en particulier l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligible (MREL), pour laquelle le respect de niveaux intermédiaires fixés par le collège de résolution unique est rendu obligatoire au 1er janvier 2022, et le respect des niveaux cibles est rendu obligatoire au 1er janvier 2024. Cette période de transition peut par ailleurs être prolongée au cas par cas après cette date sur décision du collège de résolution. Un autre délai, de deux ans, pour se confirmer au niveau cible final est prévue en cas d'utilisation des instruments de renflouement interne ou de recapitalisation de l'institution sans appliquer de mesures de résolution.

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