Lexbase Fiscal n°849 du 7 janvier 2021 : Fiscalité des entreprises

[Focus] Loi de finances pour 2021 : les mesures fiscales concernant les entreprises

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9)

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

le 05 Janvier 2021


À la suite de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2020 (Cons. const., décision n° 2020-813 DC, du 28 décembre 2020, Loi de finances pour 2021 N° Lexbase : A18244B8), la loi de finances pour 2021 été promulguée le 29 décembre 2020.

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2021 concernant la fiscalité directe des entreprises.

Le Conseil constitutionnel qui a été saisi sur certaines mesures incluses dans la loi de finances pour 2021, n’a invalidé aucune des mesures décrites ci-dessous et n’a prononcé aucune réserve sur celles-ci.


 

I. Mesures concernant l’impôt sur les sociétés

A - Sursis d’imposition à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER

Le transfert par les entreprises d'assurances dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs dans le cadre de certains plans d’épargne est assimilé à une cession mais bénéficie d’un sursis d’imposition.

La loi Pacte (loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), a mis en place de nouveaux contrats d’épargne retraite appelés « Plans d’épargne retraite » (PER). Les détenteurs de produits d’épargne retraite, y compris de plans d’épargne retraite populaire (PERP), ont la possibilité de transférer leur épargne vers ce nouveau type de plans.

L’article 7 étend le sursis d’imposition à ces transferts.

B - Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer aux entreprises en difficulté

Les investissements productifs en outre-mer font l’objet d’un crédit d’impôt sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 244 quater W du Code général des impôts (N° Lexbase : L7534LXC). Le bénéfice de ce crédit d’impôt est toutefois subordonné au respect du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 et ne s’applique pas aux entreprises en difficulté.

L’article 15 de la loi de finances prévoit, à titre dérogatoire, temporaire et sous certaines conditions, l’application du crédit d’impôt aux entreprises en difficulté. Le bénéfice de ce crédit d’impôt devra faire l’objet d’une décision individuelle d’autorisation de la part de la Commission européenne.

Cette disposition est applicable aux investissements dont le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

C - Renforcement des obligations de distribution des SIIC en cas de fusion

Selon l’article 208 C bis du CGI (N° Lexbase : L8447LHC), en cas de fusion entre sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), sous le régime de faveur des fusions, la société absorbante doit distribuer 60 % de la plus-value d’annulation des titres (boni de fusion).

L’article 16 de la loi de finances porte cette portion à 70 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

D - Prorogation du régime de faveur des cessions de locaux professionnels destinés au logement

Sous certaines conditions prévues à l’articles 210 F du CGI (N° Lexbase : L6214LUP), les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sur les cessions de leurs locaux peuvent bénéficier d’un taux réduit de 19 % lorsque le cessionnaire s’engage à transformer l’immeuble en locaux d’habitation dans les quatre ans qui suivent la clôture de l’exercice de l’acquisition.

Cet avantage applicable jusqu’au 31 décembre 2020 est prorogé par l’article 25 de la loi de finances et s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 et aux promesses de ventes (unilatérales et synallagmatiques) conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

Par ailleurs, cet avantage était applicable uniquement lorsque le cessionnaire relevait de certaines catégories (personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, organisme d'habitations à loyer modéré…). Afin de tenir compte d’un arrêt du Conseil constitutionnel qui avait jugé cette restriction contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-854 QPC, du 31 juillet 2020 N° Lexbase : A89613RC), le cessionnaire peut dorénavant être toutes personnes morales, indépendamment de son statut juridique ou fiscal. Toute exigence relative à la qualité juridique ou fiscale du cessionnaire a été supprimée.

Enfin, l’article 17 de la loi de finances assouplit le régime et permet à l’acquéreur de demander à l’administration une prolongation d’un an, renouvelable une fois, du délai de quatre ans de réalisation des travaux.

L’amende en cas de non-respect de l’engagement fixée à 25 % du prix de cession est remplacée par une amende égale à l’économie d’impôt réalisée.

E - Augmentation du plafond pour les entreprises pouvant bénéficier du « taux réduit PME »

Selon le premier alinéa du b du I de l’article 219 du CGI (N° Lexbase : L6218LUT), les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros et qui remplissent certaines conditions s’agissant de la détention de leur capital, bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés, du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38.120 premiers euros de bénéfice.

L’article 18 de la loi de finances porte la limite de chiffre d‘affaires à 10 millions d’euros. Pour les groupes intégrés, ce chiffre est apprécié en faisant masse de l’ensemble des chiffres d’affaires des sociétés du groupe.

F - Extension des dispositifs fiscaux applicables aux sociétés soumises à une procédure collective aux sociétés engagées dans une procédure de conciliation

Un abandon de créance à caractère commercial doit en principe, pour être fiscalement déductible, être réalisé dans l’intérêt de l’entreprise créancière. Mais par application du 8° du 1 de l’article 39 du CGI (N° Lexbase : L7516LWB), l’abandon de créance à caractère commercial est systématiquement déductible lorsqu’il est consenti dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Parallèlement, selon l’article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L9172LNZ), les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective peuvent bénéficier d’un remboursement anticipé de la créance qu’elles détiennent sur l’État au titre du report en arrière de déficits.

Dans une logique d’aide aux entreprises en difficulté, l’article 19 de la loi de finances élargit ces deux dispositifs fiscaux aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation.

Ces mesures sont applicables aux abandons de créances et aux créances de report en arrière constatés à compter du 1er janvier 2021 et donc pour les créances de report en arrière celles constatées au titre des exercices clos à compter du 31 octobre 2020.

G - Crédit d’impôt pour abandons de loyers

L’article 20 de la Loi de finances prévoit un crédit d’impôt de 50 % des abandons de loyers échus au titre du mois de novembre 2020 consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, par les bailleurs, personne physique domiciliée en France ou morale assujettie à un impôt sur le résultat.

L’entreprise locataire doit :

  • avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés en tenant compte de l’ensemble des salariés des entités liées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5817KTM). Cette condition n’est pas applicable aux associations mais celles-ci doivent être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;
  • avoir été fermée administrativement ou appartenir à un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire ;
  • ne pas être déjà en difficulté au 31 décembre 2019. Cette condition n’est pas applicable au micro et petites entreprises ;
  • ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Lorsque l’effectif de la société locataire est égale ou supérieure à deux cent cinquante salariés, le montant de l’abandon de loyer n’est toutefois retenu qu’à hauteur des deux tiers.

En présence de liens de dépendance entre le bailleur et le locataire au sens de l’article 39-12 du CGI, la preuve de l’existence de difficulté de trésorerie du locataire est exigée.

L’excédent de crédit d’impôt non utilisé est restitué.

Le crédit d’impôt ne peut être cédé en dehors des cessions prévues par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L9528LGY) à L. 313-35 (N° Lexbase : L9269DYX) du Code monétaire et financier prévoyant les modalités de cession de créances à titre de garantie de concours bancaires.

Dans le cadre de groupes de sociétés fiscalement intégrées le crédit d’impôt des filiales est substituées aux sociétés mères pour l’utilisation du crédit d’impôt.

Le montant de l’aide est plafonné selon les modalités prévues par la Communication de la Commission « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » (2020/C 91 I/01). Notamment, l’aide ne peut pas n’excéder 800 000 euros par entreprise.

Le crédit d’impôt devra être déclaré sur un formulaire fourni par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration de résultats.

H - Aides à la culture

La loi de finances renforce les régimes de crédit d’impôt en faveur de la culture :

Crédit d’impôt production phonographique : prévu à l’article 220 octies du CGI (N° Lexbase : L8502LX8), ce crédit d’impôt accorde un crédit d’impôt égal à 15 % (porté à 30 % pour les PME) du montant total des dépenses éligibles de production d’un disque ou de vidéo musiques.

L’article 21 de la loi de finances proroge ce régime jusqu’au 31 décembre 2024 et le renforce en augmentant le taux de crédit d’impôt à 20 %, porté à 40 % pour les PME.

Par ailleurs ce même article élargit les dépenses éligibles de production et de développement et augmente le plafond des dépenses de développement éligibles de 350 000 euros à 700 000 euros.

La somme des crédits d’impôt phonographiques est plafonnée à 1,1 million d’euros par entreprise et exercice. Pour déterminer ce plafond, quel que soit le nombre d'œuvres produites ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal. La Loi de finances porte ce plafond à 1,5 million d’euros.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

Crédit d’impôt théâtre : Le théâtre n’est plus couvert par le crédit d’impôt en faveur des spectacles vivants.

L’article 22 de la loi de finances instaure à l’article 220 sexdecies du CGI un crédit d’impôt spécifique au théâtre égal à 15 % des dépenses éligibles (porté à 30 % pour les PME). Il est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Pour être éligible, la production doit présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français, constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations, présenter au moins six artistes sur un plateau, être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels et être programmée pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

Les dépenses retenues comprennent, pour les soixante premières représentations, les salaires et charges sociales, frais de personnel non permanents, redevances aux organismes de gestion collectives des droits d’auteurs, frais de locations de salles et de matériel ou d’achat de petit matériel utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil, les amortissements des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle, les frais d’assurance d’annulation ou du matériel, dépenses de tournée ou de promotion du spectacle et dépense de numérisation de tout ou partie du spectacle. Elles sont limitées à 500 000 euros par spectacle.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’agréments déposées à compter du 1er janvier 2021.

Crédit d’impôt spectacles vivants : Prévu à l’article 220 quindecies du CGI (N° Lexbase : L8493LXT), ce crédit d’impôt de 15 % des dépenses éligibles (porté à 30 % pour les PME) est accordé sur agrément au titre de la création, exploitation et numérisation de spectacles vivants (concerts, comédies musicales, one man shows…).

Ce crédit d’impôt est prorogé par l’article 23 de la loi de finances jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce crédit d’impôt est en principe limité aux spectacles comprenant au moins quatre représentations dans un moins trois lieux différents. Au titre de 2021 et 2020, ces seuils sont réduits temporairement à deux représentations dans deux lieux différents. Cette dérogation s’applique aux demandes d’agrément provisoires déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ainsi qu’à certains spectacles ayant bénéficié d’un agrément provisoire avant le 1er janvier 2021 à condition que les organisateurs puissent justifier, lors de la demande d’agrément définitif, que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en raison de la crise sanitaire.

Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel : Prévu à l’article 220 sexies du CGI (N° Lexbase : L6219LUU), ce crédit d’impôt de 25 % est étendu par l’article 118 de la loi de finances à l’adaptation audiovisuelle de spectacles et renforcé pour les documentaires.

Le crédit d’impôt est en principe soumis à un plancher de dépenses éligibles de 2 000 euros. Pour l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 euros pour les œuvres d’une durée supérieure à 90 minutes et 1 250 euros pour les œuvres comprises entre 60 et 90 minutes.

Par ailleurs, l’article 145 de la loi de finances bonifie le taux du crédit d'impôt pour dépense de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles applicable aux documentaires, qui passerait de 20 % à 25 % des dépenses de production et réhausse le montant du plafonnement applicable qui passe de 1 150 à 1 450 euros par minute produite et livrée.

Crédit d’impôt international, dit « C2i » : Prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L6221LUX), ce crédit d’impôt concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont la production est initiée par une société étrangère et dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Il est prorogé par l’article 146 de la loi de finances jusqu’en 2024.

I - Aménagement du crédit investissement en Corse

Selon l’article 244 quater E du CGI (N° Lexbase : L0543LPS), les PME qui réalisent certains investissements productifs en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % du prix de revient des investissements.

Les travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés et affectés aux activités de soins sont rajoutés aux investissements éligibles par l’article 24 de la loi de finances pour les travaux réalisés à compter du 1er janvier 2021.

J - Exonération d’impôt sur les bénéfices et de cotisations sociales pour l’aide exceptionnelle aux travailleurs indépendants

Dans le contexte de la crise sanitaire l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin a fixé les règles applicables à la mobilisation des réserves financières du régime de retraite du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), des sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse nationale des barreaux français pour apporter une aide financière exceptionnelle aux travailleurs indépendants.

L’article 26 de la loi de finances exonère d’impôt et de cotisations sociales, les aides perçues par les indépendants de ces organismes dans le cadre de la crise sanitaire.

K - Crédit d’impôt en faveur des PME pour la rénovation énergétique des locaux

L’article 27 de la loi de finances octroie aux PME un crédit d’impôt de 30 % plafonné à 25 000 euros au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qui sont affectées à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

L - Extension du régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés dans l’hypothèse d’une fusion intervenant avant la cessation de l’ancien groupe

En cas d'absorption ou de scission de la société mère d’un groupe d’intégration fiscale, le groupe cesse d’exister. Les déficits d’ensemble accumulés par la société mère absorbée peuvent être transférés, sur agrément mais deviennent en principe des déficits utilisables uniquement par les sociétés bénéficiaires de l’apport (la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires de la scission).

En cas de création d’un ou de nouveaux groupes d’intégration fiscale, selon l’article 223 I du CGI (N° Lexbase : L6225LU4), ces déficits peuvent néanmoins être imputés sur les bénéfices individuels des sociétés membres de ces groupes, mais également sur ceux des sociétés qui étaient membres de l’ancien groupe et sont devenues membres du nouveau groupe (imputation des déficits sur base élargie).

L’article 30 de la loi de finances complète cet article et étend, au exercices clos à compter du 31 décembre 2020, cette solution au cas des restructurations du groupe où une fusion ou une opération assimilée intervient non pas après la cessation de l’ancien groupe mais avant qu’il y soit mis fin. Cette extension permet notamment l’imputation sur base élargie de la quote-part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe imputable à une société ayant été absorbée avant la cessation de l’ancien groupe par une autre société de l’ancien groupe est ainsi appelée à rejoindre le nouveau groupe.

Le dispositif aménage aussi les conditions de transfert sur agrément de déficits et des charges financières inemployées provenant de sociétés absorbées ou scindées au sein d’un précédent groupe.

La sortie d’une société retenue pour l’application de l’imputation sur base élargie entraînera désormais non seulement l’impossibilité d’imputer les déficits en provenance de cette société mais aussi ceux qui lui auront été transférés dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, sauf si cette sortie s’opère par fusion ou scission placée sous le régime fiscal de faveur avec une autre société du groupe.

M - Neutralisation des réévaluations libres des actifs

Les entreprises ont la possibilité de réévaluer leurs actifs immobilisés corporels qui se seraient appréciés. Cette option comptable est souvent utilisée par les entreprises afin d’améliorer leurs fonds propres. Les plus-values ainsi dégagées sont, en principe, imposables immédiatement.

L’article 31 de la loi de finances créé un nouvel article 238 bis JB du CGI qui autorise sur option et à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2022, à procéder à de telles réévaluations sans imposition immédiate :

  • les écarts de réévaluations sur les immobilisations amortissables seront fiscalement étalés, par parts égales, sur quinze ans pour les immeubles et cinq ans pour les autres immobilisations amortissables, la fraction non encore amortie étant réintégrée au titre de l’année de cession de l’actif ;
  • les écarts de réévaluations des immobilisations non amortissables bénéficieront d’un sursis d’imposition jusqu’à la cession de ces biens.

La société qui procède à une telle réévaluation devra calculer les amortissements et les plus ou moins-values sur les actifs ainsi réévalués sur leur nouvelle valeur.

Dans le cadre de l’intégration fiscale et dans le silence du texte la question reste posée de l’impact de la mesure sur l’impossibilité d’imputer les déficits pré-intégration sur les profits de réévaluation.

Le présent dispositif fiscal devrait être sans incidence sur l’impact de la réévaluation sur le montant des capitaux propres retenus pour le calcul de la participation des salariés.

Un état de suivi est prévu par le texte pour être joint aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices de réévaluation et suivants.

N - Assouplissement des règles applicables aux apports de créances rachetées à une valeur décotée

Lorsqu'un repreneur rachète à une valeur décotée auprès d'un tiers des créances détenues sur une société cible puis les incorpore au capital de cette société, il est en principe imposé sur le montant correspondant à l'écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites qui ne peut être inférieure à la valeur nominale des créances apportées.

Néanmoins, selon le VII bis de l’article 209 du CGI, la base d’imposition peut être limitée à l’écart entre la valeur de rachat de la créance et la valeur réelle des titres reçus, à la condition que la société créancière initiale ne soit liée, au sens de l'article 39, 12 du CGI, ni à la société débitrice, ni à la société rachetant la créance. Ceci permet de garantir que ces opérations ont une réelle justification économique.

Ces liens de dépendance sont appréciés à la date d’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date. Or, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le créancier d’origine et la société débitrice, cette exigence aboutit à ce que le repreneur attende un délai de douze mois à compter de l’acquisition de la créance pour recapitaliser la société débitrice afin d’éviter l’imposition d’un profit largement théorique.

L’article 32 de la loi de finances supprime cette condition sur l’absence de liens entre le créancier d’origine, autre que la société apporteuse, et la société débitrice lorsque celle-ci fait l’objet d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues par la loi, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement.

Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

O - Neutralisation des opérations de « lease-back »

L’article 33 de la Loi de finances complète l’article 39 novodecies du CGI (N° Lexbase : L1090IE4) et prévoit que les entreprises, relevant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, qui se refinancent par cession de leurs immeubles affectés à leur activité opérationnelle, pour les reprendre simultanément en location avec option d’achat, pourront étaler l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite de quinze ans.

L’étalement cesse en cas de résiliation ou de cession du contrat ou de cessation de l’entreprise.

Cette mesure d’applique aussi aux immeubles détenus par des société relavant de l’article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ) pour la quote-part de leur résultat qui est imposée entre les mains de leurs associés entreprises.

Cette mesure temporaire est applicable du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023, pour les opérations de financement précédées d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.

P - Suppression progressive de la majoration de 25 % des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (« OGA »)

Les OGA exercent un contrôle de la comptabilité et des déclarations fiscales et comptables des entreprises ayant une activité commerciale, agricole ou libérale, soumises à l’impôt sur le revenu. Selon le 7 de l’article 158 du CGI (N° Lexbase : L7516LXN), la base imposable des entreprises qui n’ont pas adhéré à un tel organisme est actuellement majorée de 25 %.

L’article 34 de la loi de finances prévoit d’abaisser progressivement cette majoration avant de la supprimer entièrement au titre des exercices clôturés en 2023.

Année des revenus 2019 2020 2021 2022 2023
Majoration 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 

Q - Aménagement au crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII)

L’article 35 de la loi de finances aménage le CIR prévu à l’article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L7685LU8) et en particulier, supprime le dispositif de doublement d'assiette qui avait été instauré en 2004 dans le but d'inciter à la synergie entre la recherche publique et la recherche privée. Ces dépenses concernées étaient celles confiées à :

  • des organismes de recherche publics ;
  • des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
  • des fondations de coopération scientifique agréées ;
  • des établissements publics de coopération scientifique ;
  • des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées ;
  • des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche publics ou un établissement d'enseignement supérieur ;
  • des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du Code rural (N° Lexbase : L4654I47) et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination ;
  • des communautés d'universités et établissements ;
  • des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale.

Les organismes de recherche publics ou assimilés demeurent éligibles à la sous-traitance, qui se fera désormais selon les mêmes modalités que celles prévues pour la sous‑traitance privée, pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022. Le plafond des dépenses sous-traitées jusqu’alors de 10 millions d’euros, majoré de 2 millions d’euros pour les dépenses de recharges confiées aux organismes mentionnés plus haut, est supprimé.

Le taux majoré de CIR au profit des entreprises situées en Corse est supprimé, faute d’accord de la Commission européenne. En contrepartie, le taux de 20 % du CII est relevé à 35 % pour les PME et 40 % pour les petites entreprises situées en Corse.

Enfin, l’article 8 supprime la possibilité pour l’administration fiscale de solliciter l’Agence nationale de la recherche dans le cadre de la procédure du « rescrit CIR ».

R - Report d’imposition au titre des transmission de titre à des fondations actionnaires

La loi Pacte a institué les « fonds de pérennité », inspirés fondations philanthropiques dites actionnaires. Ces fonds, constitués par l’apports gratuits de titres de capital ou de parts sociales, ont pour objet d’animer et de contribuer à la pérennité des entreprises transmises.

Ces fonds peuvent être reconnus comme fondation reconnue d'utilité publique (FRUP), une forme d’organisme à but non lucratif, qui n’est, en principe, pas assujettie à l’impôt sur les sociétés.

L’article 144 de la loi de finances pour 2020 avait institué un sursis d’imposition de la plus-value de transmission des parts sociales ou titres de capital transmis aux fonds de pérennité jusqu’à la cession des titres ou parts par le fonds.

L’article 42 de la loi de finances instaure un régime de neutralité fiscale au profit des apports gratuits de titres de capital ou de parts sociales à des fondations actionnaires reconnues d’utilité publique. La plus-value peut bénéficier d’un report d’imposition et sera imposée au nom de la fondation à la date à laquelle il est mis fin au report. Si la valeur de cession des titres est inférieure à leur valeur lors de la transmission, la plus-value est diminuée de la différence.

Le bénéfice de ce report est soumis à certaines obligations déclaratives. La société apporteuse devra communiquer un état faisant apparaitre le montant des plus-values réalisées et dont l’imposition est reportée. La fondation bénéficiaire, devra communiquer à l’administration fiscale au titre de l’année de transmission des titres et parts et au titre des années suivantes, un état faisant apparaitre les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value reportée.

S - Aménagements à certains régimes d’investissements en outre-mer

Suivant l’article 217 duodecies du CGI (N° Lexbase : L9024LNK), les entreprises qui réalisent certains investissements productifs ou locatifs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peuvent déduire le montant de ces investissements de leur résultat imposable.

L’article 108 de la Loi de finances supprime ce dispositif à compter des investissements réalisés après le 31 décembre 2021 et instaure un nouveau régime sous un nouvel article 244 quater Y du CGI. Le schéma d’investissement proposé fait appel à une entreprise réalisant l'investissement, la société de portage, et une autre exploitant l'investissement (schéma de défiscalisation dit « externalisé »).

Trois types d’investissement sont éligibles : les investissements directs (achats d’un investissement productif neuf éligible), la souscription en numéraire au capital aux sociétés de développement régional, de certaines sociétés concessionnaires ou de sociétés ayant pour objet exclusif la construction de logements neufs et les investissements locatifs dans le logement social ou du secteur intermédiaire.

Selon ce régime, réservé aux entreprises investisseuses soumises à l’impôt sur les sociétés, les entreprises pourront bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les sociétés à la condition notamment que les investissements soient mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant d’un caractère commercial pour une durée au moins égale à cinq ans (ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure) et que 80 % de l’avantage en impôt ainsi procuré soit rétrocédé à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

Le non-respect de ces conditions entraîne la reprise de l’avantage fiscal.

Les activités agricoles, industrielles, commerciales ou artisanales sont éligibles, à l'exception des domaines suivants :

  • commerce ;
  • les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés ;
  • conseils ou expertise ;
  • éducation, santé et action sociale ;
  • banque, finance et assurance ;
  • toutes activités immobilières à l’exception de certains investissements liés au tourisme ou certains logement neufs ;
  • la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme ;
  • les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
  • les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
  • les activités associatives ;
  • les activités postales.

Certains investissements sont aussi exclus, à savoir l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire et les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 % du montant hors taxe des investissements éligibles (limité à 20 ou 50 % pour certains investissements).

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

L’article 109 de la loi de finances assouplit la condition d’affectation exclusive des navires de croisière en zone économique exclusive (ZEE) imposée pour l’éligibilité aux avantage fiscaux prévus pour les sociétés investisseuses dans les conditions de l’article 217 undecies du CGI et du nouvel article 244 quater Y instauré par la présente loi.

T - Prorogation de certains régimes de faveur

Certains régimes de faveurs temporaires sont prorogés :

  • la provision spéciale prévue aux articles 39 bis A (N° Lexbase : L9465LHZ) et 39 bis B (N° Lexbase : L9464LHY) du CGI, réservés aux entreprises de presse au titre de certains investissement est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 10 de la loi de finances.
  • le suramortissement des poids lourds peu polluants, prévue à l’article 39 decies A (N° Lexbase : L7505LXA) du CGI, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 142 de la loi de finances ;
  • le suramortissement des navires et bateaux peu polluants, prévue à l’article 39 decies C du CGI (N° Lexbase : L6139LUW) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 143 de la loi de finances ;
  • l'exonération d’impôt sur les sociétés, prévus à l’article 44 septies du CGI (N° Lexbase : L4650I7D), au titre de la reprise d’entreprise industrielle en difficulté est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 par l’article 144 de la loi de finances ;
  • la réduction d’impôt sur les sociétés, prévu à l’article 220 undecies du CGI (N° Lexbase : L0166IW3), au titre de la mise à disposition d’une flotte de vélos aux salariés est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 148 de la loi de finances ;
  • le crédit d’impôt agriculture biologique, prévu à l’article 244 quater L du CGI (N° Lexbase : L9473LHC), est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par l’article 150 de la loi de finances.

U - Rétablissement de la réduction du crédit d’impôt pour la souscription au capital des entreprises de presse

Suivant un article 220 undecies rétabli par l’article 147 de la loi de finances, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourront bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse qui éditent de l’information politique et générale.

Cette réduction d’impôt est applicable aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.

V - Dons aux unions d’organismes agréés pour le financement de PME

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, l’article 238 bis du CGI est complété par l’article 149 de la loi de finances afin de permettre aux entreprises qui versent des contributions à des organismes agréés pour le financement de PME, de bénéficier d’une réduction d'impôt égale à 60 % de ces montants, dans la limite de dix mille euros ou de cinq pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

W - Reconduction du prêt à taux zéro

Les établissements de crédit et sociétés de financement doivent accorder sous certaines conditions des prêts à taux zéro à des particuliers, en vue de financer l’acquisition ou la construction de leur résidence principale en primo accession.

En contrepartie, ces entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt égal à la différence entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

L’article 164 de la loi de finances proroge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2022, le montant total des ressources de l’emprunteur devra être apprécié à la date de l’offre de prêt et non plus au titre de l’avant dernière année précédente.

II. Mesures concernant les impôts locaux – Réduction des impôts de production

Parmi nombre de mesures très ciblées en matière d’impôts et taxes locales, la loi de finances prévoit une baisse de la contribution économique territoriale (« CET ») composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (« CVAE ») et de la cotisation foncière des entreprises (« CFE »).

L’article 8 de la loi de finances réduit de moitié le taux de cotisation de la CVAE prévu aux articles 1586 ter (N° Lexbase : L4366LUA) et 1586 quater (N° Lexbase : L4420LCP) du CGI ainsi que certaines cotisations minimales.

En matière de CFE, la valeur locative des établissements industriel est déterminée selon la méthode dite comptable qui repose sur le prix de revient des locaux. Il est ensuite appliqué à cette valorisation un taux d’intérêt, prévu à l’article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU). L’article 29 de la loi de finances réduit de moitié ce taux d’intérêt de 8 à 4 % pour les sols et terrain et de 12 à 6 % pour les constructions et installations.

Nous rappelons que depuis l’adoption de la Loi de finances pour 2019, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. Leur valeur locative sera alors déterminée comme celle des locaux professionnels, c’est-à-dire sur la valeur locative déterminée selon une grille tarifaire.

Pour les locaux professionnels, les modalités de la mise à jour sexennale sont précisées.

Par ailleurs, l’article 120 de la Loi de de finances octroie aux collectivités locales la possibilité d’exonérer pendant trois ans les créations et les extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

Enfin, la CET (CFE et CVAE comprises) est actuellement plafonnée par l’article 1679 B sexies du CGI à 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise, l’excédent pouvant faire l’objet d’un dégrèvement. Ce plafond est abaissé à 2 %.

III. Autres mesures concernant les entreprises

 

A - Suppression de certaines obligations d’enregistrement

L’article 635 du CGI (N° Lexbase : L7307LU8) est modifié par l’article 67 de la loi de finances. Certains actes concernant le capital des sociétés, à savoir son amortissement, sa réduction et son augmentation en numéraire, par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provision, ne sont plus soumis à un enregistrement. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique.

La suppression de ces formalités, réalisées actuellement gratuitement ne procure aucun avantage pécuniaire mais constitue une économie en formalités et délais. Un enregistrement volontaire notamment pour donner date certaine est toujours possible.

B - Pérennisation du taux réduit de 0,2 % de l’intérêt de retard

Pour tenir compte de la baisse de rendement des placements, la loi de finances rectificative pour 2017 avait réduit le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI (N° Lexbase : L6953LL4), en matière fiscale, de 0,4 % à 0,2 % par mois jusqu’au 31 décembre 2020.

L’article 68 de la loi de finances fixe définitivement ce taux à 0,2 %.

C - Extension de la réduction du taux de la Tascom aux commerces de petite surface membres d'un groupe et exploités sous une même enseigne

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est assise sur la surface de vente des magasins de commerce, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise exploitante, qui respecte les conditions cumulatives suivantes :

  • présenter une surface supérieure à 400 mètres carrés ;
  • avoir été ouverts à compter du 1er janvier 1960 ;
  • être un magasin de détail, à l'exclusion des établissements de commerce de gros avec une clientèle professionnelle ou de collectivités ;
  • appartenir à un établissement dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 460 000 euros.

Ce seuil de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements appartenant à un même groupe ou à une même enseigne commerciale.

Des réductions sont prévues au profit :

  • des professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées (vente véhicules automobiles par exemple) ;
  • des établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 mètres carrés et 600 mètres carrés sous réserve que leur chiffre d'affaires annuel par mètre carré n'excède pas 3 800 euros.

L’article 136 de la loi de finances étend, à compter du 1er janvier 2021, la réduction du taux de la Tascom aux commerces, membres d'un groupe et exploités sous une même enseigne, dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés.

Ceci permet de remédier à l’incohérence constatée que les magasins de petite surface (moins de 400 mètres carrés de surface de vente) faisant partie d’un réseau étaient davantage taxés que ceux de moyenne surface (entre 400 et 600 mètres carrés).

D - Abandon de l’exigence d’envoi systématique à l’administration du document récapitulant les positions symétriques en annexe à la déclaration de résultat

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.

L’article 181 de la loi de finances supprime l’obligation prévue au 3° du 6 de l’article 38 du CGI (N° Lexbase : L6167LUX) d’envoi systématique à l’administration, en annexe à la déclaration de résultats, du document récapitulant ces positions symétriques. Cet état devra toutefois est tenu à disposition de l’administration par l’entreprise.

À défaut d’identification, la déduction du résultat imposable de la perte sur une position non-déclarée peut être refusée. La sanction applicable demeure ainsi inchangée.

La mesure s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

E - Prorogation de certains régimes d’exonérations zonées

Certains régimes d’exonérations temporaires d’impôts commerciaux zonés sont prorogés par l’article 223 de la loi de finances jusqu’au 31 décembre 2022 :

  • Les zones d'aide à finalité régionale (AFR) correspondent aux territoires de l’Union européenne présentant des retards de développement. L’article 44 sexies du CGI prévoit que les entreprises nouvelles, dont le capital n’est pas détenu pour plus de 50 % par d’autres sociétés, qui s'implantent de manière exclusive dans une AFR, bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices durant deux ans en totalité et partiellement les trois années suivantes à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %. L’article 1465 du CGI prévoit une exonération de CFE totale ou partielle sur cinq ans maximum (sur délibération des communes et de leurs EPCI). L’article 1586 nonies du CGI (N° Lexbase : L7568LXL) prévoit une exonération sur la part communale de la CVAE dans les mêmes proportions. Les régions et les départements peuvent aussi décider d'exonérer leur part sur délibération.
  • Les zones franches urbaines (ZFU-TE) sont des quartiers de plus de dix mille habitants, situés dans des périmètres géographiques sensibles et défavorisés. L’article 44 octies A du CGI (N° Lexbase : L5619LQ8) prévoit une exonération totalement pendant cinq ans et partiellement les trois années suivantes à hauteur de 60 %, 40 % et 20 % au profit des entreprise qui s’implantent en ZFU-TE, qui remplissent certains critères de taille (avoir moins de cinquante salariés, réaliser un chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à dix millions d’euros, le capital de l'entreprise et le droit de vote ne doivent pas être détenus pour plus 25 % par une entreprise de plus de deux cent cinquante salariés avec un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou avec un total de bilan supérieur à quarante-trois millions d’euros) et qui ont au moins la moitié de ses salariés résidant en ZFU-TE.
  • Les bassins d’emploi à redynamiser (BER) correspondent à des parties du territoire français, dans le Vallée de la Meuse et Lavelanet, caractérisées par un déclin démographique et par un taux de chômage supérieur au taux national. L’article 44 duodecies du CGI (N° Lexbase : L9166LNS) prévoit que les entreprises qui créent des activités dans de telles zones sont exonérées d’impôt sur les bénéfices à raison des bénéfices provenant de ces activités pendant cinq ans. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale par délibération, l’article 1466 A, 1 quinquies A du CGI (N° Lexbase : L7558LX9) prévoit une exonération de CFE pendant cinq ans à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement dans le BER ou à compter de la seconde année suivant celle de l'extension de l'établissement dans le BER.
  • Les zones de revitalisation rurale (ZRR) regroupent à l'échelle nationale un ensemble de communes reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique. L’article 44 quindecies du CGI (N° Lexbase : L8648LQD) prévoit que les entreprises de moins de 11 salariés, détenues à moins de 50 % par d’autres sociétés et qui exercent l'ensemble de leurs activités en ZRR, sont exonérées d’impôt sur les bénéfices à raison des bénéfices provenant de ces activités totalement pendant cinq ans puis partiellement les trois années suivantes à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %. Sauf décision contraire de la collectivité par délibération, l’article 1465 A du CGI prévoit une exonération portant sur l'ensemble de la CET (CFE et CVAE) sur cinq ans maximum.
  • Les bassins urbains à dynamiser (BUD) correspondent à certaines communes du Nord et du Pas-de-Calais appartenant à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre avec au moins 1 million d'habitants, une densité de population supérieure à la moyenne nationale, un revenu médian inférieur à la médiane nationale des revenus médians, un chômage supérieur au taux national et 70 % de la population de chaque établissement public vivant dans ces communes. L’article 44 sexdecies (N° Lexbase : L6431LRM) prévoit que les entreprises qui répondent à la définition de PME au sens communautaire, donc le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés et qui s'implantent de manière exclusive dans un BUD, bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices durant deux ans en totalité et partiellement les trois années suivantes à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %. L’article 1463 A prévoit une exonération de CFE, totale pendant sept ans. Les trois années suivantes, l'entreprise bénéficie d'un abattement égal à 75 % la huitième année, 50 % la neuvième année et 25 % la dixième année.
  • Les zones de développement prioritaire (ZDP) correspondent aux communes situées dans des régions de France métropolitaine qui appartiennent conjointement :

- Au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

- Au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

- Au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;

- Aux régions dont au moins 30 % de la population vit dans des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ressortent en même temps :

  • Du tiers des EPCI ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
  • Du tiers des EPCI ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
  • Du tiers des EPCI ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.

L’article 44 septdecies du CGI (N° Lexbase : L8946LNN) prévoit que les entreprises qui répondent à la définition de PME au sens communautaire s'implantant de manière exclusive dans une ZDP, bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices durant deux ans en totalité et partiellement les trois années suivantes à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %.

L’article 1463 B du CGI (N° Lexbase : L6476LUE) prévoit une L'exonération CET à moitié de plein droit, et à moitié sur délibération des communes ou EPCI. L’exonération s’applique durant sept ans en totalité et partiellement les trois années suivantes à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %.

  • Les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) correspondent à des territoires de communes non classées en zone d’aide à finalité régionale.

L’article 1465 B du CGI (N° Lexbase : L1917KG4) permet, sur délibérations des communes et EPCI, d’accorder aux PME au sens communautaire s’y implantant de bénéficier d’une exonération de cotisation foncière pendant une période maximum de cinq ans.

Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (N° Lexbase : L6868IYZ).

Selon ce Règlement, ce type d’aide d’État n’a pas à être notifié à la Commission de l’Union européenne à la condition que montant total des aides ainsi plafonnées accordées à une entreprise ne puisse excéder un montant global de 200 000 euros. Ainsi, le cumul des exonérations d’IS, de charges sociales et des autres avantages couverts par les règles de minimis et perçus par une entreprise doit toujours rester inférieur à 200 000 euros.

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