Le Quotidien du 25 mai 2012 : Pénal

[Brèves] L'altération de preuve ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83.834, F-P+B (N° Lexbase : A6945ILS)

Lecture: 2 min

N2037BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'altération de preuve ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6272908-breves-lalteration-de-preuve-ne-constitue-pas-une-suite-indivisible-du-delit-de-blessures-involontai
Copier

le 26 Mai 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, dans une décision en date du 16 mai 2012, que le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l'article 434-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2016AMM), ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires faisant obstacle à l'exercice de poursuites à l'égard de leur auteur (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83.834, F-P+B N° Lexbase : A6945ILS). En l'espèce, Mme G. a mis au monde, le 29 juillet 2000, un enfant atteint d'un handicap cérébral et moteur profond. A la suite à une information judiciaire ouverte du chef de blessures involontaires, M. S., gynécologue obstétricien, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Lors des débats, une sage-femme a produit le compte-rendu d'accouchement de Mme G. rédigé par le praticien immédiatement après la naissance de l'enfant. Il a été, alors, constaté que le document remis par le médecin aux parents, et sur lequel se sont prononcés les experts commis au cours de l'information judiciaire, n'était pas identique au document produit lors des débats. Le procureur de la République a fait citer directement M. S. devant le tribunal correctionnel du chef d'altération de preuve. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le déclarer coupable des faits poursuivis, l'arrêt relève que les modifications ont été révélées plus de trois ans après leur ajout, que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la révélation du délit et a été interrompue par les différents actes de poursuites initiés. Les juges ajoutent que M. S., en insérant dans le corps de son rapport initial les modifications qu'il reconnaît, a, ainsi, altéré la sincérité des opérations, notamment, pour induire en erreur sur la pertinence du choix de l'accouchement par voies basses. Conscient d'un risque d'engagement de sa responsabilité par les parents, il a modifié son rapport, de sorte, que sa nouvelle version était susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité, notamment, en cas de poursuites pour blessures involontaires. La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond. D'une part, la volonté du ministère public de se désister de son appel ne saurait se déduire de ce que, appelant d'un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel, il en a demandé la confirmation, alors, qu'il n'a fait qu'user de la liberté de parole que lui confère l'article 33 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7056A44). D'autre part, le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l'article 434-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2016AMM), ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires faisant obstacle à l'exercice de poursuites à l'égard de leur auteur de ce chef.

newsid:432037

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus