Le Quotidien du 25 mai 2012 : Procédure administrative

[Brèves] Conditions d'annulation d'une sanction disciplinaire prise par le Haut conseil du commissariat aux comptes

Réf. : CE, S., 16 mai 2012, n° 331346, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7176ILD)

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le 26 Mai 2012

En vertu des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 834-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3325ALQ), le recours en révision n'est ouvert, lorsqu'une décision juridictionnelle a été rendue sur pièces fausses ou qu'une partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. Cette voie particulière de recours ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code. S'agissant, en revanche, des juridictions administratives qui n'en relèvent pas et pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'existence d'une telle voie de recours, un tel recours peut être formé, en vertu d'une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mai 2012 (CE, S., 16 mai 2012, n° 331346, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7176ILD). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 6 février 2008 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris ayant déclaré irrecevable son recours en révision de la décision rendue le 1er décembre 2004 par la même chambre régionale. En ne réservant pas l'existence des deux cas d'ouverture d'un recours en révision existant même sans texte devant les juridictions administratives ne relevant pas du Code de justice administrative, et en ne recherchant pas si la cause de révision invoquée pouvait se rattacher à l'un de ces cas d'ouverture, le Haut conseil du commissariat aux comptes a, selon les juges du Palais-Royal, entaché sa décision d'une erreur de droit.

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