Le Quotidien du 25 mai 2012 : Droit pénal des affaires

[Brèves] Sur la caractérisation de l'abus de pouvoirs commis par un dirigeant de société

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85.150, FS-P+B (N° Lexbase : A7000ILT)

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N2061BTI

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le 26 Mai 2012

Dans un arrêt du 16 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond (CA Versailles, 9ème ch., 19 mai 2011, n° 10/01523 N° Lexbase : A3802HTY ; lire N° Lexbase : N5655BSA) les ayant conduit à reconnaître un prévenu coupable du délit d'abus de pouvoirs, réprimé par l'article L. 242-6, 4°, du Code de commerce (N° Lexbase : L6420AIM), pour, en sa qualité de président du conseil d'administration, s'être assuré le contrôle du comité des rémunérations et en ne mettant pas les membres du conseil d'administration en mesure de remplir leur mission (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85.150, FS-P+B N° Lexbase : A7000ILT). Dans cette affaire largement médiatisée qui concernait un le premier groupe mondial de construction et de concession, la rémunération du dirigeant prévenu, composée d'une part fixe et d'une part variable, avait été plafonnée, à compter de l'exercice 2001, sur proposition du comité des rémunérations, et après avis d'un cabinet d'experts. Le dirigeant, qui souhaitait voir sa rémunération déplafonnée et devenir entièrement variable, s'étant toujours vu opposer un refus de la part de ce comité, a, en mai 2004, proposé un renouvellement complet de ses membres au conseil d'administration. Le nouveau comité a proposé le déplafonnement et l'entière variabilité de ladite rémunération rétroactivement augmentée, permettant une croissance substantielle du montant perçu pour les exercices 2004 et 2005. Il a par ailleurs obtenu des conditions financières lors de son départ à la retraite excessivement avantageuses. C'est dans ces conditions que la cour d'appel, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de pouvoirs, énonce que celui-ci a usé de son statut et de l'influence qui en découle pour évincer les membres du comité des rémunérations, hostiles au déplafonnement de sa rémunération et pour mettre en place un nouveau comité qu'il savait acquis à ses voeux et dont l'intervention aurait des conséquences très favorables pour lui, non seulement sur ses rémunérations, mais encore sur le calcul de sa retraite complémentaire et de son indemnité de départ à la retraite qu'il savait proche et dont il avait lui-même décidé la date. La nouvelle formule adoptée ne présentait aucun aléa au vu des résultats financiers constamment en hausse de la société. Par ailleurs, l'intéressé pouvait compter sur l'unanimité des administrateurs de la société pour accepter ce nouveau mode de rémunération dès lors que le conseil d'administration entérinait systématiquement les propositions des comités spécialisés. Enfin que les agissements du prévenu, motivés par la seule recherche d'un enrichissement personnel, constituent des actes contraires aux pouvoirs qui lui avaient été confiés et ont eu des conséquences sur les charges financières et l'image de la société. Pour la Haute juridiction, les juges d'appel ont bien caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'abus de pouvoirs (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5194BBY).

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