Le Quotidien du 16 mai 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité de revendiquer les biens vendus sous réserve de propriété détenus par le représentant légal de la débitrice

Réf. : Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.626, F-P+B (N° Lexbase : A1364IL4)

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le 17 Mai 2012

Le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.626, F-P+B N° Lexbase : A1364IL4). En l'espèce, une société de crédit a consenti un prêt à une société pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire, bénéficiant d'une clause de réserve de propriété. Les 9 et 30 mars 2009, la société emprunteuse a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Lors de l'ouverture de la procédure collective, le véhicule n'était pas dans les locaux de la société débitrice mais en possession de son gérant, qui a refusé de le restituer au liquidateur. Ce dernier n'ayant pas acquiescé à sa demande en revendication du véhicule, la société créancière a présenté une requête en revendication. La cour d'appel (CA Toulouse, 8 mars 2011, n° 09/05180 N° Lexbase : A5553G9K) rejette la requête en revendication, retenant que la créancière ne peut pas contester que le véhicule ne se trouvait pas sur les lieux d'exercice professionnel de la débitrice puisqu'il n'a pas été trouvé sur place par l'officier ministériel chargé de dresser l'inventaire et que son gérant, détenteur illégitime du véhicule, a refusé de le remettre en dépit des demandes du liquidateur. La cour d'appel retient encore que la détention dans d'autres locaux que ceux de la société par le gérant "pour le compte" de la société est une fiction juridique qui se heurte à l'exigence légale d'une détention "en nature" et en déduit qu'il n'est pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective. Mais, énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des juges toulousains au visa de l'article L. 624-16, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1803EQT).

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