Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, dit pour droit la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 19 avril 2012 (CAA Douai, 1ère ch., 19 avril 2012, n° 11DA00142, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6405IKG). Le pouvoir adjudicateur n'a pas apporté une information appropriée sur la qualité environnementale et architecturale du projet attendu, s'étant borné à mentionner de rares indications sur l'aspect environnemental et à faire état de quelques éléments épars en matière architecturale, non caractérisés et uniquement reliés à l'aspect fonctionnel, objet, par ailleurs, d'un autre critère. Dans ces conditions, en donnant à ce critère une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels d'indication suffisante sur ses attentes en la matière, le pouvoir adjudicateur, auquel l'appréciation du critère relatif à la qualité architecturale, environnementale, d'ambiance et de vie pour les résidents a, ainsi, conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure, comme le lui impose l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1072IR7) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable