Aux termes de deux arrêts rendus le 25 avril 2012, la cour d'appel de Rennes retient que ne sont pas des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les titres détenus par deux salariés titulaires de mandats sociaux sans qu'il en soit fait mention dans leur rémunération, celle-ci n'ayant pas évolué lors de l'attribution des mandats (CA Rennes, 5ème ch., 25 avril 2012, deux arrêts, n° 11/02820
N° Lexbase : A2353IKD et n° 11/02822
N° Lexbase : A2428IK7). En l'espèce, deux salariés ayant un mandat social dans deux sociétés ont mentionné, dans leur déclaration à l'ISF, des biens professionnels exonérés en application de l'article 885 O bis du CGI (
N° Lexbase : L8986IQU). Le premier contribuable occupe le poste de secrétaire général de la SA A, le second y est directeur technique. Les deux salariés ont été nommés Présidents du Directoire de cette SA et Directeurs Généraux de la SA B, tout en poursuivant leur contrat de travail. Le juge relève que, d'une part, les bulletins de salaire de ces salariés ont continué à mentionner, pendant la période considérée, qu'ils étaient rémunérés au titre de leurs fonctions de secrétaire général pour le premier, directeur technique pour le second et qu'ils figuraient toujours en qualité de salariés dans les déclarations annuelles de salaires et dans les déclarations fiscales de l'entreprise. Les nominations aux mandats sociaux susvisés n'ont, d'autre part, entraîné aucune évolution significative de leurs rémunérations. Le fait que la SA A ait cessé de verser des cotisations au régime d'assurance chômage est inopérant pour établir l'effectivité de la rémunération au titre des mandats sociaux. En effet, le maintien des contrats de travail générait, en toute hypothèse, une obligation de versement des cotisations au titre de l'activité salariée. En outre, la souscription d'une assurance groupe au nom de l'intéressé ne peut être considérée comme un complément de rémunération du seul fait de l'existence du mandat social alors que l'assiette de la cotisation porte sur la totalité du salaire. Enfin, la comparaison des rémunérations perçues par ces contribuables, au titre de leur contrat de travail et de leur mandat, démontre qu'elles sont très inférieures à celles perçues par les autres titulaires de mandats sociaux, et similaires aux salariés ayant la même fonction que celle qu'ils exercent. En conséquence, le juge considère que les contribuables sont des salariés de l'entreprise, et qu'ils ne peuvent pas exonérer les titres qu'ils détiennent dans les deux sociétés de l'assiette de l'ISF, au titre des biens professionnels .
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