Le Quotidien du 9 décembre 2020 : Affaires

[Brèves] Loi « ASAP » : les dispositions intéressant le droit des affaires

Réf. : Loi n° 2020-1525, du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique (N° Lexbase : L9872LYB)

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[Brèves] Loi « ASAP » : les dispositions intéressant le droit des affaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62050570-0
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par Vincent Téchené

le 15 Décembre 2020

► La loi d'accélération et de simplification de l'action publique a été publiée au Journal officiel du 8 décembre 2020 ;

Elle contient quelques dispositions intéressant largement le droit des affaires dont les plus significatives sont celles en matière de distribution et concurrence (cf. infra).

  • Droit financier

ACPR. L’article 15 de la loi modifie les articles L. 612-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7096LPI) et L. 594-13 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6748IRD) afin de prévoir la possibilité pour Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) de consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l'exercice de sa mission d'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges.

LEP. L’article 114 supprime de l’article L. 221-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1597IZ8) l’obligation pour les titulaires de LEP de justifier chaque année de leur niveau de revenus et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de l’échange d’informations entre l’administration fiscale et les établissements bancaires, ou les modalités selon lesquelles les contribuables doivent eux-mêmes apporter ces informations si l’administration fiscale n’est pas en mesure de le faire.

En outre il prévoit que l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur LEP si les personnes qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d'ouverture ou de détention.

  • Propriété intellectuelle

Brevets. L’article 28 modifié l’article L. 612-9 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3570ADL) opérant ainsi un transfert du ministre chargé de la propriété industrielle au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) des décisions relatives à l’interdiction de la divulgation et de la libre exploitation des brevets ainsi qu’à leur prorogation et levée.

Pièces détachées (censure par le Conseil constitutionnel). L'article 136 prévoyait une modification du droit de la propriété intellectuelle applicable aux pièces détachées pour automobiles. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2020 (Cons. constit., décision n° 2020-807 DC, du 3 décembre 2020 N° Lexbase : A721138L) car constituant un cavalier législatif. Il juge en effet, qu’elle ne présente pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 18 du projet de loi initial (art. 28 de loi : cf. supra). On relèvera que cet article reprenait les dispositions de l’article 110 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (N° Lexbase : L1861LUH), d’orientation des mobilités, qui avaient subies le même sort car également censurées par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif (Cons. const., décision n° 2019-794 DC, du 20 décembre 2019 N° Lexbase : A6327Z8T)…

  • Droit des transports

L’article 77 de la loi supprime les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. Il simplifie également la définition des fonctions concernées et précise les fonctions de « personnel navigant technique ».

  • Droit des entreprises en difficulté

L’article 124 de loi prolonge les dispositions des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1695LX3 ; P.-M. Le Corre, Publication d’une seconde ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 637 N° Lexbase : N3543BYU et P.-M. Le Corre, Le privilège de sauvegarde et du redressement, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 638 N° Lexbase : N3635BYBjusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

  • Concurrence, consommation, distribution

Relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions pour les produits alimentaires. L’ordonnance n° 2018-1128 du 18 décembre 2018 (N° Lexbase : L3274LNL ; lire N° Lexbase : N6896BXP), prise en application de loi « Egalim » (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA), avait prévu un relèvement de 10 % du seuil de revente de perte (« SRP »), ainsi qu’un encadrement des promotions en valeur (34 %) et en volume (25 %), pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Initialement, ces dispositions étaient applicables pour une durée de deux ans.

La loi « ASAP » abroge l’ordonnance susvisée mais réaffirme les conditions de relèvement du SRP et de l’encadrement des promotions en valeur et en volume pour les denrées et les produits concerné(e)s, et ce désormais jusqu’au 15 avril 2023.

Le dispositif adopté prévoit néanmoins une nouveauté : la possibilité de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume pour les « denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes ».

ICODE. L’article 126 de la loi abroge l’article L. 751-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5106I3I), supprimant de la sorte la base de données « Implantations des commerces de détail » (ICODE).

DGCCRF et Autorité de la concurrence. L’article 128 de la loi « ASAP » procède à la dématérialisation des actes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui s’appliquera tant à la mission de régulation concurrentielle de la DGCCRF qu’à celle relative à la protection des consommateurs en insérant dans le Code de la consommation un nouvel article L. 511-2-1, et dans le Code de commerce un nouvel article L. 450-2-1. Ces dispositions s’appliqueront également aux agents de l’Autorité de la concurrence (pour le code de commerce).

Régime de la convention unique. L’article 138 de la loi « ASAP » complète le dispositif de la convention unique de l’article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0509LQW).

Désormais, la convention unique devra également indiquer « l’objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié ». Selon l’amendement parlementaire à l’origine de cet ajout, cette disposition a pour objectif de lutter contre des pratiques de certaines centrales internationales, volontairement délocalisées à l’étranger, qui fournissent des services à des distributeurs français sans contrepartie évidente.

Interdiction des pénalités disproportionnées et réintroduction de la prohibition des déductions d’office. L’article 139 de la loi « ASAP » crée un 3° à l’article L. 442-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0501LQM) et ajoute ainsi à la réglementation relative aux pratiques restrictives de concurrence une disposition qui vise à sanctionner les deux pratiques suivantes :

- le fait d’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ; et

- le fait de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur, les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

Selon l’amendement parlementaire qui a introduit cet article, cette disposition a pour objet de « sanctionner la mise en place de pénalités logistiques qui peuvent atteindre des montants injustifiés ». Elle reprend une préconisation du guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques établi par la CEPC.

Le texte va plus loin puisqu’il ne vise pas exclusivement les pénalités de nature logistique.

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