Le Quotidien du 16 mai 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Les barèmes du versement pour la retraite pour l'année 2012

Réf. : Circ. RSI, n° 2012/005, du 27 janvier 2012, Les barèmes du versement pour la retraite pour l'année 2012 (N° Lexbase : L9735ISD)

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[Brèves] Les barèmes du versement pour la retraite pour l'année 2012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6148067-0
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le 17 Mai 2012

La circulaire RSI, n° 2012/005 du 27 janvier 2012, est relative aux barèmes du versement pour la retraite pour l'année 2012 (N° Lexbase : L9735ISD). Elle communique les barèmes des versements pour la retraite (dits "rachats Fillon") applicables en 2012, de commenter les modifications (prises en compte dans les barèmes) apportées, par le décret du 29 décembre 2011 (décret n° 2011-2034 N° Lexbase : L5114IRT), à la formule de calcul de ces rachats pour les générations 1954 et 1955 compte tenu de l'accélération du calendrier de recul de l'âge légal de la retraite et de préciser le taux de la majoration applicable aux mensualités dues au-delà de la 12ème mensualité (cas de certains paiements échelonnés) à compter du 1er janvier 2012. Le dispositif de rachat des cotisations d'assurance vieillesse de base appelé "versement pour la retraite" permet aux assurés, sous certaines conditions, de racheter jusqu'à 12 trimestres d'assurance au titre des années d'études supérieures ou des années incomplètes. Le montant du "versement pour la retraite" est déterminé selon des barèmes publiés chaque année par arrêté ministériel. L'arrêté du 23 décembre 2011 (arrêté NOR : ETSS1134486A N° Lexbase : L9186IRN) fixe les barèmes applicables pour l'année 2012, soit au titre du seul taux de la retraite, soit au titre du taux et de la durée d'assurance, pour les assurés âgés en 2012 de 20 à 66 ans. Pour les artisans et les commerçants affiliés avant et après 1973, le montant trimestriel du versement du rachat dépend de l'option choisie par l'assuré, de l'âge atteint à la date où il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge, ainsi que du montant moyen annuel de ses revenus actualisés des 3 dernières années. L'arrêté du 23 décembre 2011 fixe le barème du versement, en euros ou en pourcentage du revenu et pour un trimestre, applicable au régime général et donc, par renvois, aux régimes alignés des artisans et commerçants. La faculté de versement concerne le régime aligné à partir du 1er janvier 1973 (CSS, art. L. 634-2-2 N° Lexbase : L7629DKR), mais aussi le régime en points. Toutefois, pour les régimes en points, le dispositif de rachat ne vise en pratique que les périodes d'études supérieures en raison de la validation systématique de 4 trimestres par an, quelle que soit la classe de cotisations de l'assuré. Lorsque la demande de versement au titre d'années d'études supérieures porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus un ou plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, le RSI est le régime compétent pour la recevoir si l'assuré a été affilié en premier lieu auprès du régime des artisans ou du régime des commerçants et y a validé au moins un trimestre après l'obtention du dernier diplôme ou après la scolarité assimilée à cette obtention (CSS, art. D. 173-21-0-1 N° Lexbase : L3488IM7) (sur les modalités de rachat, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9442BXY).

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