Le Quotidien du 16 mai 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Présomption à l'égard des tiers de la titularité du droit de propriété incorporelle

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-13.116, F-P+B+I (N° Lexbase : A6603IKR)

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le 17 Mai 2012

L'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mai 2012 (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-13.116, F-P+B+I N° Lexbase : A6603IKR). En l'espèce, un créateur de modèles de sandales, qu'il fait fabriquer en Thaïlande et qu'il commercialise en France dans des braderies et sur les marchés, a constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes. Il a donc fait assigner les personnes qui tenaient ce stand en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale. Débouté de ses demandes, le créateur a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice casse et annule, au visa de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3341AD4), l'arrêt des seconds juges : pour débouter le créateur de son action en contrefaçon, l'arrêt constate que celui-ci n'apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d'auteur et retient qu'il n'était pas présumé titulaire des droits d'exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu'il ne commençât à les commercialiser. Or, en application du principe énoncé ci-dessus, en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations, que le créateur des sandales justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 113-5.

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