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N5363BYB
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par Asima Khan et Charlotte Moronval
le 19 Novembre 2020
I. Egalité de traitement
- Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-24.958, F-D (N° Lexbase : A5114348) : si le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare (rejet, CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 26 septembre 2018, n° 16/08476 N° Lexbase : A8307X7S ; sur Le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2578ETN).
II. Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-24.111, F-D (N° Lexbase : A526434Q) : la cour d'appel a exactement décidé qu'au regard de la finalité de la période d'essai, et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, la durée de neuf mois contractuellement prévue était raisonnable (rejet, CA Colmar, 13 mars 2018, n° 16/04410 N° Lexbase : A7745XGX ; voir déjà Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825, FS-P+B N° Lexbase : A6764KCI ; sur Les durées légales maximales de la période d’essai, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E8535YYR).
- Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.664, F-D (N° Lexbase : A512634M) : ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié avait, dans une lettre adressée un mois après sa démission, remis en cause celle-ci et qu'il existait entre les parties un différend antérieur à la démission, relatif au retrait d'un véhicule de service, ayant rendu cette dernière équivoque, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait procédé unilatéralement à une modification du contrat et que ce manquement ne permettait plus au salarié d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, a pu décider que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (cassation, CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 19 décembre 2018, n° 16/07452 N° Lexbase : A1259YR3 ; en matière de Prise d'acte et modification du contrat de travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2828GAY).
- Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-19.656, F-D (N° Lexbase : A507934U) : ayant estimé, ensuite, que l'employeur ne pouvait opérer de retenues intitulées « dépassement téléphone » sur les salaires des mois de décembre 2011 et janvier 2012 et qu'il avait instauré des coupures d'une durée de douze à quinze heures quatre fois par semaine, sur un parking, rendant plus désagréable les conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, que ces manquements n'étaient cependant pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (cassation partielle, CA Rennes, 16 mai 2018, n° 15/07646 N° Lexbase : A8764XMK ; sur La prise d'acte injustifiée en l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E0539E9T).
- Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.771, F-D (N° Lexbase : A523534N) : l’absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l’employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (cassation, CA Colmar, 28 novembre2017, n° 16/04559 N° Lexbase : A7323W3M ; sur l'implication du salarié dans la recherche d'un reclassement, voir Cass. soc., 23 novembre 2016, 2 arrêts, n° 15-18.092, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3378SIX et n° 14-26.398, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3377SIW ; sur La justification et la procédure du licenciement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3131ET7).
- Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-20.583, F-D (N° Lexbase : A526934W) : pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'atteinte à la vie privée causée par la production dans le cadre du litige, d'un message adressé à une autre salariée sur le réseau Facebook, la cour d’appel retient que la production du message privé litigieux, si elle n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve, n'a causé aucun préjudice à la salariée. En statuant comme elle l’a fait, alors que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé l’article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) (cassation partielle, CA Douai, 30 mars 2018, n° 16/00697 N° Lexbase : A9307XTU ; sur La preuve de l’utilisation abusive des NTIC, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E1370Y9M).
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