Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-11.149, F-P+B+I (N° Lexbase : A5140347)
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par Laïla Bedja
le 17 Novembre 2020
► Il résulte de l’article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK) et L. 131-67 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9386HDY) que la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ;
Selon l’article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
Les faits et procédure. Un assuré, qui a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2013 pour une activité libérale, a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, de manière anticipée, pour inaptitude, à effet du 1er avril 2014, qui lui a été refusée au motif qu’il n’était pas à jour de ses cotisations. L’assuré a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale en prétendant qu'il avait envoyé à l'organisme social un chèque du montant des cotisations manquantes qui avait été détourné et falsifié et a sollicité, outre la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, la condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La cour d’appel. Pour débouter la CIPAV de sa demande, à titre reconventionnel, de paiement des cotisations impayées et à liquider la retraite de l’assuré, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 30 novembre 2018, n° 16/15078 N° Lexbase : A7146YNY) relève qu’il est établi que l’assuré a envoyé en avril 2010 à la CIPAV un chèque du montant des cotisations restant dues que cette dernière ne conteste pas avoir reçu, que le chèque a été détourné, avec de nombreux autres, dans un centre de tri postal, falsifié et encaissé par un tiers, que la CIPAV a demandé à plusieurs reprises à l'assuré paiement des cotisations manquantes, ce qu'il a refusé de faire en raison de l'encaissement du chèque. Elle relève, encore, qu'un rapport de la Cour des comptes a mis en évidence que l'organisme social, par son incurie dans la gestion comptable et l'absence de fiabilité des circuits de paiement mis en place, a permis que des centaines de chèques aient été détournés pour un montant de 800 000 euros, faits pour lesquels le ministre chargé des Affaires sociales a pris un arrêté de débet de ce montant à l'encontre de l'agent comptable de la CIPAV. À tort.
Cassation. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
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