Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 434518, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A516833S)
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par Charlotte Moronval
le 16 Novembre 2020
► Sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre du Travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une branche professionnelle au sens de l'article L. 2152-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5720KGX).
Faits et procédure. Sur la demande d'au moins une organisation professionnelle d'employeurs, la ministre du Travail a pris un arrêté « fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés ». Son article 1er dresse la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, qu'il définit comme étant celui couvert par trois conventions collectives nationales : la convention collective nationale des ouvriers des entreprises employant jusqu'à dix salariés (n° 1596), la convention collective nationale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609) et la convention collective nationale des cadres du bâtiment (n° 2420). L'article 2 de cet arrêté précise, « pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 », l'audience respective des deux organisations qualifiées de représentatives, soit 49,28 % pour la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et 50,72 % pour la Fédération française du bâtiment (FFB). La cour administrative d'appel (CAA Paris, 12 juillet 2019, n° 18PA00682 N° Lexbase : A8105ZKE) a, sur la requête de la CAPEB, annulé pour excès de pouvoir l'article 2 de cet arrêté. La ministre du Travail et la Fédération française du bâtiment se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. En jugeant que la ministre du travail n'était pas compétente pour édicter l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés au seul motif que ce secteur, couvert par plusieurs conventions collectives nationales n'ayant pas fait l'objet, en application de l'article L. 2261-32 du Code du travail (N° Lexbase : L0011LMD), d'une fusion préalable de leurs champs d'application, ne serait pas une « branche professionnelle », au sens de l'article L. 2152-6 du Code du travail, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. La ministre du travail et la Fédération française du bâtiment sont donc fondées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
V. également CE, 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 434519, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A516933T) Cf. ETUDE : L’application des conventions collectives, La restructuration des branches professionnelles, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7447E9P) |
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